BGer 1B_214/2010 |
BGer 1B_214/2010 vom 13.07.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_214/2010
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Arrêt du 13 juillet 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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Objet
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détention avant jugement,
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Considérant:
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que X.________, actuellement en détention avant jugement à la Prison de A.________, à B.________, a adressé le 30 juin 2010 au Tribunal fédéral un courrier en langue lituanienne daté du 28 juin 2010,
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que ce courrier n'étant pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération, comme l'exige l'art. 42 al. 1 LTF pour tout mémoire de recours, il a été invité, par ordonnance présidentielle du 5 juillet 2010, à remédier à cette irrégularité d'ici au 12 juillet 2010, en l'avertissant qu'à défaut son mémoire ne serait pas pris en considération,
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que l'acte judiciaire contenant cette ordonnance, envoyé par pli postal recommandé avec accusé de réception, a été retourné le 7 juillet 2010 au Tribunal fédéral avec la mention "Refuse de signer",
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qu'un acte est censé notifié à son destinataire dès le moment où celui-ci refuse formellement, sans motif légitime, de le recevoir et d'en prendre connaissance (arrêts 1P.703/2001 du 8 avril 2002 consid. 6 et 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2c ainsi que les arrêts cités par JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.5 ad art. 32, p. 202),
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que X.________, qui a refusé de signer l'acte de réception de l'acte judiciaire du 5 juillet 2010, est néanmoins censé avoir reçu cette pièce et avoir pris connaissance de l'ordonnance qu'elle contenait en vertu de la jurisprudence précitée,
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qu'il n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de déposer un mémoire rédigé dans une des langues officielles dans le délai au 12 juillet 2010 imparti à cet effet,
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que pour autant que le courrier du 30 juin 2010 puisse être considéré comme un recours en matière pénale contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance relative à sa détention avant jugement, celui-ci doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 42 al. 6 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'au vu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant.
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Lausanne, le 13 juillet 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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