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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_428/2010
{T 0/2}
Arrêt du 14 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Autorisation de séjour; regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 24 mars 2010.
Considérant:
que, suite à son mariage conclu le 13 mai 2005 avec A.X.________ (recourant), ressortissant suisse, B.X.________ (recourante), ressortissante camerounaise, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée,
que, le 11 août 2005, les époux ont déposé une demande de regroupement familial en faveur de C.________, fille cadette de B.X.________, née en 1991 au Cameroun,
que, le 13 décembre 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté ladite requête,
que ladite décision du 13 décembre 2005 a été confirmée par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 26 avril 2006, avant d'entrer en force,
que, le 7 septembre 2006, A.X.________ a adopté C.________ au Cameroun,
que, par décision du 31 juillet 2007, le Service de l'Etat civil et des naturalisations du canton de Fribourg a refusé de transcrire l'adoption de la fille de la recourante dans les registres suisses, décision confirmée le 4 juin 2008 par le Tribunal cantonal, puis le 5 décembre 2008 par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_447/2008),
que, par décision du 12 juin 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la nouvelle demande de regroupement familial déposée en faveur de la fille de la recourante, devenue majeure durant la procédure,
que, par arrêt du 24 mars 2010, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours des époux contre la décision précitée du 12 juin 2009,
qu'agissant par la voie d'un recours, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'admettre leur recours, de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision ou de statuer lui-même,
que, s'agissant de la question de la reconnaissance de l'adoption à l'étranger de la fille de la recourante par le conjoint de celle-ci, l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2008 du 5 décembre 2008, qui a acquis force de chose jugée le jour où il a été prononcé (art. 61 LTF), a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de l'époux et déclaré irrecevable le recours de l'épouse contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 30 juin 2009 qui avait dénié aux autorités camerounaises la compétence à raison du lieu pour prononcer ladite adoption,
que, dès lors, le recourant ne saurait prétendre comme il le fait qu'il est le père (adoptif) de la fille de la recourante,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2),
que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral - tel l'art. 7 Cst. (dignité humaine) - ou du droit international leur accordant le droit de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la fille de la recourante,
qu'en particulier et contrairement à ce que soutiennent les recourants, un tel droit ne découle pas de l'art. 42 al. 1 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2.) ni des directives fédérales qui ne constituent pas des dispositions de droit fédéral au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46),
que les recourants ne peuvent pas non plus déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13), dès lors que la fille de la recourante est aujourd'hui majeure, ni de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) qui s'applique exclusivement aux mineurs (cf. art. 1 CDE),
que, partant, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pouvant en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF),
que, dans la mesure où les recourants invoquent de manière générale la violation de la constitution fribourgeoise et qu'ils se contentent d'énumérer plusieurs dispositions de la constitution suisse (art. 8, 11, 13 et 14 Cst.), leur recours ne satisfait pas aux exigences de motivation qualifiées prévues dans la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF; cf. arrêt 5A_447/2008 du 5 décembre 2008 précité, consid. 2.2 et 5),
que, par ailleurs, la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), également invoquée par les recourants, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.) et, partant, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire,
qu'en particulier, les recourants ne peuvent faire valoir l'arbitraire dans la constatation des faits,
qu'il en est également ainsi s'agissant du grief relatif à la dignité humaine, cette norme ne conférant pas un droit à une autorisation de séjour (voir ci-avant le considérant concernant le recours en matière de droit public),
que, partant, le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,
que le présent recours, qui est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF),
que, succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 14 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller