BGer 5D_91/2010 |
BGer 5D_91/2010 vom 15.07.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_91/2010
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Arrêt du 15 juillet 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Hildebrand de Riedmatten,
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avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 mai 2010.
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Considérant:
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que l'arrêt entrepris, rendu le 31 mai 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejette un recours déposé par la recourante contre un jugement prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 7'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 5 juin 2009, de l'opposition qu'elle a formée à un commandement de payer notifié sur réquisition de l'intimée;
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que le Tribunal cantonal a considéré que la créance était fondée sur un arrêt du Tribunal fédéral, condamnant la recourante au paiement d'une indemnité de dépens de 7'500 fr. en faveur de l'intimée;
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que l'autorité cantonale a ainsi jugé que cet arrêt constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP;
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qu'elle a également observé que l'intimée avait certes produit une créance de 8'600 fr. à titre de dépens, dans un état des charges établi par l'Office des poursuites de Sion, dans le cadre d'une réalisation d'un immeuble appartenant à C.________ en qualité de tiers propriétaire et à la recourante en qualité de débitrice;
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que l'arrêt attaqué retient néanmoins que la recourante ne démontrait pas à quoi avait abouti ladite vente, ni si celle-ci avait permis de couvrir la créance de dépens;
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que la décision cantonale remarque enfin que l'exception de compensation soulevée par la recourante était mal fondée dans la mesure où, si celle-ci avait certes versé des montants de 782 fr. 20 et 72 fr. sur un compte ouvert à son nom auprès de l'intimée, l'on ignorait toutefois si celui-ci était créditeur et si la recourante disposait sur sa base d'une quelconque créance contre l'intimée;
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que, dans son recours constitutionnel subsidiaire, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, ni ne démontre en quoi l'arrêt cantonal serait contraire à la constitution;
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qu'en conséquence, son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 116 LTF et 106 al. 2 LTF, sur renvoi de l'art. 117 LTF;
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que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon les art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF;
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 15 juillet 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl de Poret Bortolaso
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