BGer 9C_542/2010 |
BGer 9C_542/2010 vom 15.07.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_542/2010
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Arrêt du 15 juillet 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Wagner.
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Participants à la procédure
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L.________,
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recourante,
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contre
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SWICA Organisation de santé, Direction régionale de Lausanne, Boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 mai 2010.
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Vu:
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le recours du 21 juin 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 mai 2010, envoyé au Tribunal fédéral à son siège à Lausanne qui l'a transmis à son siège à Lucerne;
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
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que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);
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que la recourante déclare qu'elle n'est pas du tout d'accord avec le jugement attaqué;
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que de cette déclaration d'ordre général, on ne peut en aucune manière déduire que la recourante discute les motifs du jugement de l'autorité précédente;
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que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, 15 juillet 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Wagner
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