BGer 1B_123/2010 |
BGer 1B_123/2010 vom 16.07.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_123/2010
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Arrêt du 16 juillet 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Jean-Luc Mooser, Juge d'instruction et Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg,
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intimé,
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Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale, récusation,
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recours contre la décision du Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg du 5 mars 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par courrier du 8 janvier 2010 adressé au Conseil d'Etat du canton de Fribourg, A.________ a déposé plainte pénale contre les juges cantonaux suppléants Francine Defferard et André Riedo pour abus d'autorité et demandé la désignation d'un juge d'instruction ad hoc extra-cantonal pour statuer sur celle-là. Le Conseil d'Etat l'a informé, en date du 26 janvier 2010, qu'il transmettait cette requête, considérée comme une demande de récusation des juges d'instruction cantonaux, à l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg comme objet de sa compétence.
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Le juge d'instruction Jean-Luc Mooser, Président dudit office, a rejeté la demande de récusation des juges d'instruction du canton de Fribourg dans la mesure de sa recevabilité et a refusé d'ouvrir l'action pénale au terme d'une décision rendue le 5 mars 2010.
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Par deux actes séparés datés du 22 avril 2010, A.________ a recouru contre cette décision en tant qu'elle rejetait sa requête de récusation auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg à charge pour celui-ci de désigner un autre juge d'instruction pour instruire sa requête.
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Le magistrat intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Ministère public du canton de Fribourg a renoncé à se déterminer.
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2.
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Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence contre la décision attaquée, nonobstant l'intitulé inexact du recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Une décision prise en dernière instance cantonale sur une demande de récusation peut faire directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 2 LTF). Le prévenu, qui conteste le rejet d'une telle demande et dénonce le manque d'indépendance et l'impartialité du juge qui a statué, a qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340). Le recours, déposé dans une boîte aux lettres le dernier jour du délai, à 22h30, selon la mention manuscrite indiquée au dos de l'enveloppe d'envoi, a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF; ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184). La conclusion du recourant tendant à ce que le magistrat intimé soit sanctionné en application de l'art. 33 al. 1 LTF pour avoir enfreint les convenances et usé de mauvaise foi en omettant fautivement, selon lui, d'informer le Tribunal fédéral qu'il n'avait pas le droit de prendre de décision dans le cadre de l'affaire X.________ depuis bientôt neuf ans est en revanche irrecevable (arrêt 1C_5/2008 du 29 février 2008 consid. 4).
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3.
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Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité et tend à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte. Les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240). L'art. 6 § 1 CEDH, également invoqué, n'accorde pas à cet égard une protection plus étendue que celle offerte par la Constitution fédérale (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 126 I 235 consid. 2a p. 236).
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Le recourant soutient que le Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg, Jean-Luc Mooser, n'offrait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises pour se prononcer sur sa demande de désignation d'un juge d'instruction ad hoc extra-cantonal en vue de traiter la plainte pénale pour abus d'autorité déposée contre les juges cantonaux suppléants Francine Defferard et André Riedo et sur sa demande de récusation de l'ensemble des juges d'instruction du canton de Fribourg. Il se fonde à cet égard sur le fait que ce magistrat a participé à la séance de travail organisée en date du 14 mai 1997 par la Conférence des Présidents des Tribunaux d'arrondissements et des juges d'instruction, au cours de laquelle avait été décidée la manière de traiter certaines questions qui se posaient dans la procédure pénale ouverte notamment contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour laquelle il a été condamné en appel par les juges faisant l'objet de la plainte pénale pour abus d'autorité. Le Tribunal fédéral avait alors confirmé, sur recours d'un coïnculpé, que tout juge ou magistrat ayant participé à cette séance ou ayant reçu une copie du compte-rendu de celle-ci devait se récuser pour traiter de la cause (arrêt 1P.473/2000 du 20 octobre 2000).
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On peut se demander si le recourant est encore de bonne foi en droit de contester le manque d'indépendance et d'impartialité du magistrat intimé pour ce motif dès lors qu'il n'a pas réagi au courrier du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 26 janvier 2010 l'informant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la requête de récusation des juges d'instruction et qu'il la transmettait à l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 121 I 225 consid. 3 p. 229 et les arrêts cités). Il ne pouvait en effet ignorer que Jean-Luc Mooser était président de cet office et qu'il lui reviendrait, le cas échéant, de statuer sur sa requête en application de l'art. 57 al. 1 let. d bis de la loi fribourgeoise d'organisation judiciaire (LOJ-FR) (cf. arrêt 1P.268/1998 du 29 juin 1998 consid. 1b qui concernait le recourant). Vu l'issue du recours, cette question peut demeurer indécise.
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Il est constant que le magistrat intimé a participé à la séance de travail précitée du 14 mai 1997 lors de laquelle il a été décidé de la manière dont le juge d'instruction devait traiter certaines questions qui se posaient dans la procédure pénale dirigée contre le recourant et conclue par la condamnation de ce dernier au terme d'un jugement rendu le 19 mars 2009 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal annulé en dernier ressort par le Tribunal fédéral sur recours de l'intéressé (cf. arrêt 6B_498/2009 du 29 septembre 2009). Sa participation à ladite séance le rendait inapte à intervenir dans cette procédure, comme cela découle de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 1P.473/2000 le 20 octobre 2000. En revanche, elle ne l'empêchait en principe pas de prendre part à une autre procédure concernant le recourant. Dans le cas particulier, Jean-Luc Mooser était appelé à trancher en sa qualité de Président de l'Office des juges d'instruction une demande du recourant tendant à la récusation de l'ensemble des juges d'instruction du canton de Fribourg au profit d'un juge d'instruction ad hoc extra-cantonal pour instruire la plainte pénale déposée contre deux juges suppléants cantonaux ayant participé en appel au jugement de condamnation dans la procédure pénale dont il a été débattu lors de la séance du 14 mai 1997. Ce magistrat pouvait admettre que le lien entre les deux procédures n'était pas suffisamment étroit pour imposer sa récusation, que ce soit en vertu de l'art. 53 al. 1 let. c LOJ-FR, pour autant que cette disposition entre en considération (cf. arrêt 1P.265/1998 du 29 juin 1998 consid. 1b), ou en application des principes déduits des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3c p. 73). Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun fait concret touchant à la personnalité du juge d'instruction Jean-Luc Mooser, de nature à établir une prévention personnelle à son égard et qui justifiait sa récusation facultative.
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Le recourant ne conteste pas qu'une demande de récusation puisse être tranchée par l'un des juges visés par cette demande lorsque celle-ci est abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 446). Il soutient en revanche que les conditions posées pour conclure que sa demande de désignation d'un juge d'instruction ad hoc extra-cantonal pour statuer sur sa plainte pénale et de récusation de l'ensemble des juges d'instruction fribourgeois était abusive ne sont pas réunies. Il motivait sa demande par le fait que l'on ne pouvait raisonnablement attendre des juges d'instruction fribourgeois actuellement en fonction, pour appartenir au même corps judiciaire cantonal que les deux magistrats visés par la plainte, de rester neutres à leur encontre et d'instruire avec sérénité à charge et à décharge selon les règles procédurales. Or, selon une jurisprudence constante (ATF 105 lb 301 consid. 1d p. 304) connue du recourant (arrêt 1P.265/1998 du 29 juin 1998 consid. 1b), des motifs généraux de collégialité ne sont pas propres à eux seuls à fonder une demande de récusation de l'ensemble des juges d'instruction cantonaux. Le magistrat intimé a d'ailleurs relevé, sans être contesté sur ce point, que les juges d'instruction ne se trouvaient pas dans un rapport de subordination ou de dépendance avec les juges visés par la plainte pénale qui serait de nature à mettre en doute leur faculté d'instruire celle-là avec l'indépendance et l'impartialité requises. Dans ces conditions, il pouvait sans violer l'art. 30 al. 1 Cst. tenir la demande de récusation pour abusive au vu du motif invoqué (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3).
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4.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 16 juillet 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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