Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_288/2010
Ordonnance du 19 juillet 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
représentées par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourantes,
contre
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, case postale 3280, 1002 Lausanne,
intimée,
Service de la Police du commerce de la Ville de Lausanne, case postale 5354, 1002 Lausanne,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service de l'environnement et de l'énergie, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges,
Département de l'économie du canton de Vaud, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
retrait de l'autorisation de diffuser de la musique dans un café-bar; effet suspensif,
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2010.
Vu:
la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2010 refusant l'effet suspensif au recours formé par C.________ et A.________ contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 5 mars 2010 interdisant toute diffusion de musique dans le café-bar Y.________, sis à la rue de la Tour 4, à Lausanne,
le recours en matière de droit public interjeté contre cette décision auprès du Tribunal fédéral par A.________ et par l'administratrice de cette société, B.________,
l'arrêt au fond rendu le 4 juin 2010 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui rejette le recours et maintient la décision municipale du 5 mars 2010,
l'ordonnance présidentielle du 30 juin 2010 invitant les participants à la procédure à se déterminer dans un délai échéant le 14 juillet 2010 sur la radiation envisagée de la procédure ainsi que sur le sort des frais et dépens,
les déterminations du Tribunal cantonal et du Service de l'économie, du logement et du tourisme du canton de Vaud, qui s'en rapportent à justice à ce propos,
celles de la Municipalité de Lausanne, qui estime que le recours était manifestement infondé et aurait dû être rejeté et qui préconise de mettre les éventuels frais et les dépens à la charge des recourantes, tout en renonçant à des dépens en sa faveur;
considérant:
qu'à la suite de l'arrêt au fond rendu le 4 juin 2010 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, il n'y a plus d'intérêt juridique à statuer sur la conformité au droit fédéral de la décision du 7 mai 2010 du juge instructeur de cette juridiction, au sujet de l'effet suspensif requis pour la durée de la procédure de recours cantonale,
que la présente procédure de recours est devenue sans objet, ce qu'il revient en l'occurrence au président de la cour en sa qualité de juge instructeur de constater en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il lui appartient aussi de statuer, par une décision sommairement motivée et après avoir entendu les parties, sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375),
que l'octroi, la révocation ou la restitution de l'effet suspensif à un recours dépendent d'une pondération prima facie de l'intérêt à l'exécution immédiate de la décision litigieuse et de l'intérêt contraire au maintien de la situation existante jusqu'à ce que la décision au fond soit rendue,
qu'en raison du pouvoir d'appréciation étendu reconnu à l'autorité cantonale compétente dans ce domaine, le Tribunal fédéral s'impose une grande réserve et n'annule la décision attaquée que si la prise en considération d'intérêts essentiels a été omise, si de tels intérêts ont été appréciés de manière manifestement fausse ou encore si la solution adoptée aboutit à préjuger de manière inadmissible du sort de la cause (cf. ATF 129 Il 286 consid. 3 p. 289),
qu'en l'occurrence, le recours cantonal était dirigé contre une décision de la Municipalité de Lausanne du 5 mars 2010 interdisant aux exploitants du café-bar Y.________ de diffuser de la musique à l'intérieur de l'établissement parce qu'ils avaient persisté à ne pas respecter, malgré plusieurs avertissements, la condition fixée dans l'autorisation qu'elle leur avait délivrée le 18 novembre 2008, selon laquelle le niveau sonore ne devait pas dépasser 75 dB(A) Leq 1 minute,
que les recourantes ne contestent pas avoir été rendus attentives à de nombreuses reprises au dépassement des valeurs fixées pour la diffusion de musique dans le café-bar Y.________ avant que l'autorité municipale ne prenne sa décision,
qu'il est par ailleurs établi que de nouveaux dépassements du niveau de bruit autorisé ont été enregistrés à l'intérieur de l'établissement alors qu'une procédure de retrait de l'autorisation de diffuser de la musique était pendante devant l'autorité municipale, puis à deux reprises pendant l'instruction de la cause sur la question de l'effet suspensif,
que dans ces circonstances, le juge instructeur pouvait, sans abuser du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, redouter de nouveaux dépassements de bruit à l'intérieur du café-bar et faire prévaloir l'intérêt des habitants de l'immeuble à ne pas être dérangés en particulier durant la période nocturne sur l'intérêt privé économique des recourantes à pouvoir continuer à diffuser de la musique dans leur établissement jusqu'à droit connu sur leur recours,
que les objections des recourantes n'apparaissent pas de nature à faire apparaître la mesure litigieuse pour disproportionnée ou d'une autre manière contraire au droit fédéral,
que dans la pesée des intérêts, le juge instructeur pouvait en effet faire abstraction des travaux d'insonorisation que les recourantes projettent de réaliser et qui permettraient de diffuser de la musique à l'intérieur de l'établissement jusqu'à 85 dB(A) dans la mesure où rien n'indiquait qu'ils pouvaient être achevés avant la notification de l'arrêt final et garantir le respect de la tranquillité des occupants de l'immeuble dans l'intervalle,
que les recourantes estiment que l'interdiction de diffuser de la musique ordonnée par la Municipalité de Lausanne aurait pu être remplacée par l'instauration de contrôles de police plus fréquents et par le prononcé d'amendes plus élevées que celles infligées jusqu'ici en cas de nouveaux dépassements du niveau sonore autorisé,
qu'elles n'ont toutefois nullement suggéré de telles mesures comme alternative à la décision attaquée dans leurs déterminations sur la demande de levée de l'effet suspensif,
que l'on ne saurait dès lors reprocher au juge instructeur de ne pas les avoir ordonnées,
qu'il importe enfin peu que la Municipalité de Lausanne ait accordé provisoirement l'effet suspensif au recours formé devant elle par les anciens exploitants de l'établissement contre une décision analogue prise en septembre 2005 par la Direction de la sécurité publique et des sports de la Ville de Lausanne,
que cette décision, rapportée ultérieurement, ne liait en effet pas le juge instructeur de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal chargé de statuer sur la demande de levée d'effet suspensif,
que, supposé recevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours aurait très probablement dû être rejeté, dans la mesure où il était recevable,
qu'il convient par conséquent de mettre à la charge des recourantes des frais judiciaires réduits pour tenir compte du fait que la procédure de recours n'a pas été menée à son terme ( art. 65 et 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourantes, à la Municipalité de Lausanne, au Service de la Police du commerce de la Ville de Lausanne, au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service de l'environnement et de l'énergie, au Département de l'économie du canton de Vaud, Service de l'économie, du logement et du tourisme, et au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin