Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_684/2009
Arrêt du 21 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Autorisation de séjour; refus d'approbation et renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 septembre 2009.
Faits:
A.
X.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), ressortissant marocain né en 1969, est arrivé en Suisse le 12 mai 1997. Il a épousé A.________, ressortissante suisse, en date du 12 juin 1997.
Le 13 juin 1997, X.________ a rempli un formulaire de demande d'autorisation de séjour. A la rubrique "Le cas échéant, condamnations subies", il a indiqué "Non". Par la suite, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année.
Le 13 septembre 1999, l'épouse de l'intéressé a quitté le domicile conjugal pour aller au Foyer de l'association Solidarité Femmes, destiné à aider les victimes de violence conjugale. Elle y a donné naissance à une fille, prénommée B.________, le *** 1999. Elle a séjourné auprès dudit Foyer jusqu'au début de l'année 2000, moment où elle a annoncé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population) un changement d'adresse, en précisant que ce changement ne concernait pas son époux et en ajoutant "séparation de corps et de biens".
Le 23 juillet 2002, l'Office cantonal de la population a informé X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, dès lors qu'elle avait été obtenue sur la base de fausses indications. En effet, l'intéressé n'avait pas déclaré deux condamnations pénales dont il avait fait l'objet, en France: la première, prononcée le 12 février 1992, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour trafic d'héroïne et la deuxième, du 30 octobre 1992, à huit ans de réclusion pour vols avec arme et vol simple.
Par jugement du 22 juin 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________, a attribué l'autorité parentale et la garde de B.________ à A.________ et a accordé à X.________ un droit de visite sur sa fille limité, dans un premier temps, à deux heures un samedi sur deux dans un point rencontre. Ce droit de visite devait être progressivement étendu par le curateur d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles.
B.
Le 25 juillet 2007, X.________ a requis l'octroi d'une autorisation d'établissement, au motif qu'il séjournait depuis dix ans à Genève. Après avoir informé l'intéressé qu'il était disposé à délivrer cette autorisation, l'Office cantonal de la population a sollicité l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: Office des migrations).
Le 18 octobre 2007, le Procureur général du canton de Genève a condamné X.________ à 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles par négligence à la suite d'un accident de la circulation.
Par décision du 15 août 2008, l'Office des migrations a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et à l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement et a prononcé le renvoi de l'intéressé en lui fixant un délai au 15 novembre 2008 pour quitter la Suisse.
Le juge d'instruction du canton de Genève a, par jugement du 9 septembre 2008, reconnu X.________ coupable de conduite sous retrait du permis de conduire, a révoqué le sursis de la condamnation du 18 octobre 2007 et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 240 heures.
C.
Par arrêt du 10 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________. Il a retenu que le recourant, divorcé, et qui s'était séparé de son ex-épouse après deux ans et trois mois de mariage, ne pouvait tirer aucun droit à une autorisation de l'ancien droit des étrangers. Le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, puisqu'il n'entretenait pas avec sa fille un lien fort et étroit, qu'il ne s'acquittait pas de la contribution en faveur de celle-ci et que, partant, cette (éventuelle) relation avec B.________ n'était pas propre à reléguer au second plan l'intérêt public à une politique restrictive en matière de police des étrangers, ce d'autant moins que le comportement du recourant n'était pas irréprochable. Par ailleurs, il n'y avait aucune raison de lui octroyer une autorisation de séjour à un autre titre.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 10 septembre 2009 du Tribunal administratif fédéral, ainsi que d'annuler la décision du 15 août 2008 de l'Office des migrations.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se prononcer sur ce recours. L'Office des migrations conclut au rejet de celui-ci.
Le 7 mai 2010, l'Office cantonal de la population a fait parvenir un rapport de police daté du 24 avril 2010 au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1.
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
Le recourant a déposé la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement le 25 juillet 2007. La présente affaire doit donc être examinée à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 126 al. 1 LEtr).
2.
2.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Le recourant invoque l'art. 7 al. 1 LSEE en vertu duquel le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours en matière de droit public, seule est déterminante la question de savoir si un mariage existe encore formellement (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266).
En l'occurrence, le mariage du recourant avec une ressortissante suisse a été dissous par le divorce en 2006. Dès lors, le recourant ne peut pas tirer de droit au renouvellement de son autorisation de séjour de l'art. 7 al. 1 première phrase LSEE. Par contre, le recourant peut, en principe, prétendre à l'obtention d'une autorisation d'établissement depuis le 12 juin 2002, date à laquelle il était encore marié et où les conditions de l'art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE étaient réunies, de sorte que la voie du recours en matière de droit public lui est ouverte sous cet angle (ATF 135 II 1 consid. 1.2.2 p. 4; 128 II 145 consid. 1.1.5 p. 149 s.; 122 II 145 consid. 3b p. 147). La question de savoir s'il faut refuser l'autorisation sollicitée en raison d'une exception prévue à l'art. 7 LSEE relève du fond (ATF 128 II 145 consid. 1.1.5 p. 150).
2.2 Selon l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi.
Dès lors, en tant que le recours s'en prend au renvoi de l'intéressé et tend à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point, il est irrecevable.
2.3 Le recourant n'a formulé que des conclusions cassatoires, alors que le recours en matière de droit public - contrairement au recours de droit public (art. 84 ss OJ) - n'est pas un recours en cassation mais un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF; cf. ATF 133 III 489 consid. 3.1). Il ressort cependant clairement de son mémoire que le recourant entend demander l'annulation du "refus d'approbation" de l'autorisation. Comprises dans ce sens, ses conclusions cassatoires ne s'opposent pas à l'entrée en matière sur le recours.
2.4 Le présent recours est en revanche irrecevable dans la mesure où le recourant conclut à l'annulation de la décision de l'Office des migrations étant donné l'effet dévolutif du recours auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 37 LTAF et art. 61 PA; ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s. et l'arrêt cité), dont la décision peut seule être attaquée devant le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 lettre a LTF).
2.5 Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) étant remplies, le recours en matière de droit public est recevable.
2.6 Selon l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Le rapport daté du 24 avril 2010, et qui est donc postérieur à l'arrêt attaqué, déposé par l'Office cantonal de la population est ainsi irrecevable.
3.
D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée). Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).
En l'espèce, si le mariage du recourant, contracté le 12 juin 1997, a duré neuf ans, les ex-époux X.________ se sont séparés le 30 septembre 1999, soit après un peu plus de deux ans de vie commune, et ont divorcé le 22 juin 2006. La séparation intervenue en 1999 s'est dès lors révélée être définitive. A cet égard, il importe peu que ce soit l'ex-épouse du recourant qui ait quitté le domicile conjugal. Ainsi, le mariage du recourant n'existait plus que formellement depuis le 30 septembre 1999, soit avant l'échéance du délai de cinq ans, et l'invoquer est constitutif d'un abus de droit (cf., à cet égard, ATF 135 II 1 consid. 4.2 p. 9; 121 II 97 consid. 4c p. 104). Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas déduire de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement de l'art. 7 al. 1 LSEE.
4.
Le recourant invoque également l'art. 8 CEDH.
Le Tribunal administratif fédéral a correctement exposé cette disposition et les principes jurisprudentiels applicables (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 145 s.; 131 II 265 consid. 5 p. 269; 120 Ib 1 consid. 1d p. 3) en matière du droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
Le Tribunal administratif fédéral a considéré pour l'essentiel que même si le recourant avait pu exercer son droit de visite - ce qui n'a pas été le cas, les rencontres entre le père et sa fille ayant été rendues impossibles par l'ex-épouse du recourant -, qui devait initialement s'exercer à raison de deux heures tous les quinze jours dans l'enceinte d'un point rencontre, le lien affectif liant le recourant à B.________ aurait été moins fort que celui s'établissant entre parent et enfant lorsque ceux-ci ne vivent pas ensemble. L'arrêt attaqué relève encore que le recourant n'a jamais payé la contribution d'entretien en faveur de sa fille et que ce manquement, quels qu'en soient les motifs, illustrait le manque de volonté de l'intéressé de s'investir dans sa relation avec B.________. Ce faisant, le Tribunal administratif fédéral a développé une argumentation pertinente, à laquelle le Tribunal fédéral renvoie. On peut, en outre, souligner qu'aujourd'hui, la fille du recourant a dix ans et que celui-ci n'a pas de contact avec elle, sans qu'il prétende avoir mis, pendant toutes ces années, tous les moyens juridiques et autres à sa disposition pour obtenir que le droit de visite qui lui avait été accordé soit respecté. De toute façon, à supposer que le recourant et sa fille aient entretenu une relation étroite et effective, la pesée des intérêts privés et publics en présence n'aurait pu se faire en faveur du recourant, les condamnations pénales de celui-ci ne permettant pas de qualifier son comportement d'irréprochable.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas tirer de droit de l'art. 8 CEDH.
5.
Dans son écriture, le recourant fait référence à son intégration sociale et à celle au monde du travail, à ses qualifications professionnelles, à ses infractions à la loi sur la circulation routière et à ses liens avec le Maroc.
Dans la mesure où, ce faisant, le recourant tenterait de se prévaloir de l'art. 4 LSEE, son recours se révèlerait irrecevable, dès lors que cette norme ne lui confère pas un droit à une autorisation, au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. L'art. 4 LSEE autorise en effet les autorités compétentes à statuer librement, dans le cadre des prescriptions légales, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement (ATF 130 II 281). L'existence même de ce large pouvoir d'appréciation est à la base du régime d'exclusion du recours en matière de droit public.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 21 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Kurtoglu-Jolidon