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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_713/2009
Arrêt du 22 juillet 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
K.________, représenté par le Centre Social Protestant,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2009.
Faits:
A.
A.a Souffrant de troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, de troubles neuropsychologiques (dysfonctionnement frontal cortico-sous-cortical) et de troubles psychiques (état dépressif chronique et trouble somatoforme douloureux), K.________, né en 1951, a bénéficié depuis le 1er octobre 1995 d'une rente entière de l'assurance-invalidité allouée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI; décision du 8 septembre 1997, confirmée après révision le 18 février 1999).
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de mars 2004, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a procédé à un examen clinique général de l'assuré (rapport du 26 avril 2005). De son côté, l'office AI a recueilli l'avis des docteurs M.________ et B.________, médecins auprès de la Clinique X.________ (rapport du 31 août 2005). Au regard du contenu contradictoire de ces documents, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à la Clinique Y.________. Dans leur rapport du 1er décembre 2006, les docteurs A.________, de O.________ et C.________ ont retenu les diagnostics (avec répercussion sur la capacité de travail) de cervico-dorso-lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs et de bronchopathie chronique obstructive ainsi que ceux (sans répercussion sur la capacité de travail) de syndrome douloureux somatoforme persistant et de colopathie fonctionnelle. Les troubles physiques contre-indiquaient l'exercice de l'ancienne profession de manutentionnaire, mais autorisaient une capacité de travail pratiquement complète dans une activité adaptée avec une légère diminution de rendement (20 %). Se fondant principalement sur les conclusions de ce rapport, l'office AI a, par décision du 18 février 2008, supprimé la rente d'invalidité de l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
B.
Par jugement du 17 mars 2009, notifié le 3 juillet suivant, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré.
C.
K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à la confirmation de son droit à une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à l'octroi de mesures de réadaptation et d'une rente partielle d'invalidité. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité et de révision de la rente, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant reproche implicitement à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il estime qu'il serait arbitraire de considérer que l'amélioration éventuelle de son trouble dépressif soit à elle seule suffisante pour supprimer la rente entière d'invalidité. En substance, il fait grief aux premiers juges d'avoir ignoré l'existence des troubles neuropsychologiques qui l'affecteraient - attestés par les docteurs M.________ et B.________ - et l'influence du syndrome somatoforme douloureux.
2.2 Cela étant, le recourant n'explique pas véritablement en quoi le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal a procédé serait manifestement insoutenable. Les premiers juges se sont appliqués à examiner de façon exhaustive et minutieuse l'ensemble des documents médicaux recueillis au cours de la procédure de révision et à les comparer avec les éléments qui avaient constitué le fondement du droit à la rente. Ils ont ainsi mis en évidence que l'obstacle à la reprise d'une activité lucrative adaptée aux limitations physiques constatées et, partant, l'octroi de la rente d'invalidité résultaient principalement de l'existence d'un état dépressif grave, aujourd'hui amendé (page 13 du rapport d'expertise du 28 novembre 1996 de la Clinique X.________). Comme le soulignent les premiers juges, les conclusions des experts ne faisaient pas mention de l'influence de troubles somatoformes douloureux sur la capacité de travail. En revanche, il est vrai que les experts avaient fait état de perturbations de la mémoire et de capacités d'apprentissage limitant considérablement les possibilités réelles d'adaptation à des situations nouvelles (page 13); il s'agissait cependant de plaintes connues de longue date (page 11), qui ne l'avaient pas empêché d'exercer une activité lucrative. Qui plus est, les limitations décrites ne relevaient pas du champ strictement médical, mais étaient motivées par des considérations de nature socio-économique, qui ne ressortissent pas à l'assurance-invalidité (cf. ATF 127 V 294). Dans le cadre de la procédure de révision, les docteurs M.________ et B.________ ont du reste précisé qu'il était difficile d'imputer les faibles performances neuropsychologiques de l'assuré à un déficit cognitif, au vu de sa faible scolarisation et de sa maîtrise sommaire du français (rapport du 31 août 2005). Quant au docteur A.________, il a pu apprécier un niveau d'intelligence normal, congruent au niveau de l'éducation reçue et aux divers emplois exercés dans le domaine manuel; il a considéré que l'assuré avait de nombreuses ressources sur le plan neurocognitif qui lui permettaient de s'investir dans une formation, dès lors qu'il possédait des facultés de compréhension et de mémoire préservées et des capacités de concentration et de persévérance adéquates (page 5 et 13 du rapport de consilium de psychiatrie du 18 mai 2006). En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale des pièces médicales au dossier, en retenant que le recourant disposait, moyennant une légère diminution de rendement, d'une capacité de travail presque complète dans une activité adaptée.
3.
3.1 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de ses capacités limitées d'adaptation. En plus des limitations fonctionnelles reconnues, les limitations de nature psychique, l'âge, l'absence de formation ou encore la durée de son éloignement du marché du travail renderaient totalement illusoire l'obtention d'une place de travail. Dans ce contexte, il appartenait à tout le moins à l'office AI de concrétiser la nature des emplois qu'il pouvait encore exercer.
3.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références).
3.3 En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral - que le recourant pouvait exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sous réserve d'une diminution de rendement de 20 %. Cette activité de substitution ne devait pas comprendre d'efforts physiques importants, d'efforts prolongés et répétitifs avec le port de charges légères ou encore des mouvements répétés en torsion ou anteflexion-rétroflexion du tronc, et ne nécessiter aucun port de charges supérieures à 10 kilos ni maintien de positions statiques assises ou debout prolongées. Si les limitations fonctionnelles décrites par la juridiction cantonale peuvent de prime abord sembler conséquentes, elles représentent en fait les mesures classiques d'épargne en vue d'éviter les douleurs provoquées par une pathologie de la colonne vertébrale. D'un point de vue strictement médical, le recourant est objectivement en mesure de reprendre l'exercice d'une activité lucrative. Il n'y a pas lieu de suivre par analogie le raisonnement développé dans l'arrêt 9C_313/2007 du 9 janvier 2008 dont se prévaut le recourant, la situation différant fondamentalement de la présente affaire.
3.4 Sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée est également exigible. Âgé de 57 ans au moment de la décision litigieuse, il n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Si l'âge actuel du recourant, les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles et son éloignement prolongé du marché du travail peuvent limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu'ils rendent cette perspective illusoire. Le marché du travail offre en effet un large éventail d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière. A titre d'exemples, on peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle.
4.
4.1 Le recourant conteste en dernier lieu le taux d'abattement retenu par la juridiction cantonale pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré. Il soutient que celle-ci a fait preuve d'arbitraire en ne retenant qu'un abattement de 15 %, lequel est manifestement insuffisant au regard de son absence du marché du travail pendant quinze ans, de son rendement réduit, de son origine étrangère et de son absence de formation.
4.2 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).
4.3 En l'espèce, l'office intimé, dont les motifs ont été repris par la juridiction cantonale, est resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de 15 % sur le salaire statistique. Celui-ci tient compte de manière appropriée des effets que l'âge du recourant (57 ans), la nature de ses limitations fonctionnelles et son absence prolongée du marché du travail peuvent jouer concrètement sur ses perspectives salariales dans le cadre de l'exercice d'une activité simple, légère et ne nécessitant pas de formation particulière. A cet égard, c'est à juste titre que l'appréciation ne tient pas compte de la diminution de rendement subie par le recourant, dès lors que l'évaluation de la capacité résiduelle de travail inclut déjà cet élément. De même, les limitations fonctionnelles présentées par le recourant - somme toute communes au regard des pathologies diagnostiquées - ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu de les prendre en considération au titre de la déduction sur le salaire statistique. Pour le reste, on ne voit pas, à la lumière de l'argumentation du recourant, que l'une ou l'autre circonstance pertinente aurait été ignorée ou, à tout le moins, appréciée de manière manifestement insoutenable. Les difficultés linguistiques, le manque de formation professionnelle ou la capacité d'apprentissage réduite ne peuvent être considérés comme des critères déterminants au regard de la nature des activités encore exigibles.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires. Vu que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec et qu'il émarge à l'aide sociale, il en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF). Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces moitifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet