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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_305/2010
Arrêt du 23 juillet 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (blanchiment d'argent, etc.); arbitraire, droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 4 janvier 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 21 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi sur les étrangers, à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous imputation de quatre cent soixante-six jours de détention avant jugement. Il a révoqué le sursis de deux ans accordé le 8 février 2008 par le Juge d'instruction du canton de Vaud et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de quarante-cinq jours amende à 20 fr. alors infligée. Il a prononcé une créance compensatrice d'un montant de 60'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud et mis les frais à la charge du condamné.
B.
Par arrêt du 4 janvier 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance.
En substance, elle a retenu que X.________ était un trafiquant d'envergure ayant, en l'espace de trois mois, acquis 2 à 2,5 kilos de cocaïne, marchandise qu'il avait écoulée ou qui allait être écoulée auprès de revendeurs par cylindres de 10 ou 15 grammes. Les montants en relation avec son trafic, qu'il a blanchis sur la même période, étaient d'environ 87'000 fr. (arrêt, p. 5).
C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
D.
Par requête du 24 juin 2010, X.________ requiert la production du jugement rendu le 3 juin 2010 à l'encontre de A.________, la suspension du procès jusqu'à la production dudit jugement et l'octroi d'un nouveau délai pour se prononcer.
Considérant en droit:
I. Requête en production de pièces et en suspension de la procédure
1.
Par une requête séparée, le recourant demande la production du jugement du 3 juin 2010 de son comparse A.________ et la suspension de la procédure jusqu'à la production dudit jugement. Il explique que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne aurait condamné son coaccusé à une peine plus clémente, à savoir à une peine privative de liberté de sept ans, pour des faits objectivement plus graves. Partant, le jugement de son co-accusé devrait lui permettre de fonder son grief d'inégalité de traitement dans la fixation de la peine, déjà soulevé en instance cantonale.
L'art. 99 LTF interdit la présentation d'un fait nouveau ou d'une preuve nouvelle. Un moyen de preuve est nouveau s'il n'a pas été présenté ou offert en preuve devant l'autorité précédente. Il importe peu que cela soit dû à une omission ou au fait que le moyen n'a été découvert qu'après la décision attaquée (ATF 133 IV 342 consid. 2.1). En l'espèce, le jugement rendu le 3 juin 2010 est postérieur à l'arrêt attaqué, qui date du 4 janvier 2010, de sorte qu'il constitue une pièce nouvelle. La requête en production du jugement et, partant, en suspension de la procédure est dès lors irrecevable.
II. Recours en matière pénale
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire, en retenant des faits manifestement inexacts lors de la fixation de la peine (art. 97 al. 1 LTF).
2.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). Encore faut-il, à peine d'irrecevabilité, que la réalisation de cette condition soit démontrée dans le recours (art. 106 al. 2 LTF). Il ne suffit donc pas que le recourant plaide à nouveau sa cause, conteste simplement les faits retenus ou rediscute la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel. Il lui incombe d'exposer, de manière substantiée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale son arbitraire, lorsqu'elle a retenu qu'il bénéficiait d'une expérience certaine en matière de stupéfiants.
Dans son mémoire cantonal, le recourant faisait valoir son jeune âge et son inexpérience en tant que circonstance atténuante de la peine. La cour cantonale a rejeté cet argument, expliquant que le recourant n'était pas inexpérimenté, puisqu'il avait déjà vendu de la cocaïne en Suisse et qu'il avait su, très rapidement, mettre sur pied un trafic de stupéfiants portant sur 2 à 2,5 kilos de cocaïne. Le raisonnement de la cour cantonale ne soulève aucune critique; il n'est pas entaché d'arbitraire. Le recourant ne démontre du reste pas en quoi il serait particulièrement inexpérimenté, mais se borne à affirmer, de manière appellatoire, son inexpérience. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief doit être rejeté.
2.3 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire, en refusant de retenir qu'il avait pris conscience de sa faute.
Il est vrai que les dénégations peuvent avoir divers motifs. Le délinquant peut nier par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre sa place ou par égard pour ses proches. En l'espèce, le tribunal de première instance, qui a vu et entendu le recourant, n'a pas déduit le défaut de prise de conscience des simples dénégations du recourant, mais de l'ensemble de son comportement. Il explique ainsi qu'il a été frappé, au-delà des mensonges incessants proférés au sujet de ses activités délictueuses, de son absence totale de remords et de prise de conscience (jugement de première instance, p. 34). Le tribunal de première instance a ainsi motivé sa conclusion. Le recourant ne démontre pas en quoi celle-ci serait arbitraire, mais se contente d'affirmer, de manière appellatoire, qu'il a pris conscience de sa faute et qu'il a menti pour des motifs d'ordre culturel. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief doit être rejeté.
3.
Dénonçant une fausse application de l'art. 47 CP, le recourant soutient que la peine de sept ans et demi qui lui a été infligée est exagérément sévère.
3.1
3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).
3.1.2 Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il fallait tenir compte, plus spécialement, en matière de trafic de stupéfiants, dans un arrêt non publié du 17 avril 2002 (6S.21/2002).
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération.
La nature du trafic en cause est également déterminante. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui peuvent être surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
3.1.3 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
3.1.4 Sous le titre marginal "obligation de motiver", l'art. 50 CP prévoit que, si le jugement doit être motivé, le juge indique les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cela signifie que le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte le fait que son comportement délictueux n'avait duré que trois mois.
Comme le relève la cour cantonale, la gravité de la faute se mesure en fonction de l'intensité du comportement délictueux, qui dépend elle-même, notamment, de l'étendue du trafic, du nombre d'opérations effectuées et de la quantité de drogue en cause (cf. consid. 3.1.2). En l'espèce, le recourant a su mettre sur pied un trafic de stupéfiants, il a importé 2 à 2,5 kilos de cocaïne comme grossiste, apparemment depuis l'Espagne, il l'a revendue auprès des revendeurs et a dégagé, en trois mois, des montants très élevés (87'000 fr.). Par ce comportement, le recourant a sans conteste déployé une grande énergie criminelle. En outre, il n'a pas mis fin de son propre chef à son trafic de drogue, mais seule son interpellation et sa mise en détention ont permis de stopper son activité illicite. Contrairement à ce que soutient le recourant, cela est un fait - qui lie la cour de céans, à moins qu'il ne soit entaché d'arbitraire (cf. consid. 2.1 ci-dessus) - et non une simple hypothèse. Au vu de ces circonstances, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant avait déployé une grande énergie criminelle et d'avoir de la sorte refusé de réduire la peine en raison de la courte durée de l'activité délictuelle. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
3.3 Le recourant invoque ensuite le rôle secondaire qu'il a joué par rapport à A.________, qui aurait été l'un de ses fournisseurs.
Le rôle joué par le recourant au sein du réseau relève de l'établissement des faits, qui lie la cour de céans à moins que ceux-ci ne soient entachés d'arbitraire (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant occupait une position de grossiste et oeuvrait en toute indépendance (arrêt attaqué p. 17). Le recourant ne démontre pas en quoi cette constatation de fait serait arbitraire. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que A.________ était l'un de ses fournisseurs ne signifie pas qu'il était dépendant de lui et agissait en tant que simple mule. Dans la mesure de sa recevabilité (art. 106 al. 2 LTF), le grief soulevé doit donc être rejeté.
3.4 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait agi par goût du lucre et appât du gain. Il soutient qu'il voulait uniquement soutenir sa famille en Afrique.
Comme le relève la juridiction cantonale, le recourant a accumulé près de 87'000 francs. Or, même si les proches du recourant avaient été dans une situation précaire (ce qui n'a pas pu être établi), il n'était pas nécessaire d'accumuler une telle somme pour les mettre à l'abri du besoin. En conséquence, il ne peut être fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, compte tenu des montants accumulés, que le mobile du recourant était l'appât du gain facile. Le moyen soulevé doit être rejeté.
3.5 Le recourant invoque son jeune âge et son inexpérience comme circonstance atténuante. En effet, né en 1984, il était âgé de 22 ans et demi au printemps 2007, époque de la commission des infractions qui lui sont reprochées.
Le jeune âge peut être pris en considération par le juge dans le contexte de la détermination de la culpabilité, à titre d'élément de la situation personnelle de l'auteur. Il peut ainsi constituer un indice d'une certaine immaturité ou influençabilité. Il n'a cependant pas été constaté en fait que le recourant était immature ou influençable, mais au contraire qu'il avait une certaine expérience (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Qu'il ait eu vingt-deux ans au moment des faits ou qu'il ait été plus âgé est donc sans incidence du point de vue de la peine. Infondé, le grief soulevé doit être rejeté.
3.6 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation précaire dans son pays d'origine.
Selon le jugement de première instance, auquel l'arrêt attaqué renvoie dans son intégralité, il ressort des déclarations du recourant - qui n'ont pas pu être contrôlées - que, né au Nigéria, il aurait une vingtaine de frères et soeurs, son père étant polygame, et qu'il a fréquenté l'école primaire, puis est resté sans activité professionnelle. On ne saurait donc conclure que la situation personnelle du recourant a été omise. Celle-ci n'est pas d'une importance telle dans le cas d'espèce qu'il s'imposait de l'évoquer une fois encore expressément au stade de la discussion sur la peine. Le grief soulevé doit être rejeté.
3.7 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération ses regrets.
Le tribunal de première instance et la cour cantonale ont admis que le recourant avait manifesté de vagues regrets à la fin des débats (jugement de première instance p. 34). Ils ont toutefois considéré qu'il n'avait pas pour autant donné l'impression d'avoir pris conscience de la gravité de ses actes (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des regrets dans la fixation de la peine. Le grief soulevé doit être écarté.
3.8 Se fondant sur le principe de l'égalité de traitement, le recourant compare sa peine avec celles infligées à trois trafiquants faisant partie du même réseau que lui.
3.8.1 Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.).
Une différence de traitement entre les participants à une même infraction doit cependant être fondée sur des motifs pertinents (WIPRÄCHTIGER, Strafrecht I, Basler Kommentar, 2 éd., 2007, n. 161 ad art. 47; CORBOZ, La motivation de la peine, RJB 1995 p. 13; ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s; 121 IV 202 consid. bb p. 204 s; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s.).
3.8.2 En l'espèce, les trois trafiquants cités par le recourant faisaient certes partie du même réseau que lui. Les faits qui leur sont reprochés sont toutefois différents, et ils ne sauraient être qualifiés de "coauteurs" ou de "complices", de sorte que la cour cantonale n'avait pas à motiver un écart entre les peines. De toute façon, l'ampleur de leur trafic était moins importante que celle du recourant. Le trafic de B.________, condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, a porté sur une quantité de cocaïne pure de 260 grammes (ce qui correspond à 660 grammes bruts), et les investigations effectuées n'ont pas permis d'établir le chiffre d'affaires ni le bénéfice réalisés (jugement du 23 décembre 2008, p. 8). Pour les deux autres trafiquants, C.________, condamné à trois ans et demi, et D.________, condamné à quatre ans, il a été retenu une vente de 1,4 kilo de cocaïne pour chacun d'eux et un bénéfice d'une septantaine de milliers de francs (jugement du 17 juin 2009, p. 18). Dans ces conditions, la peine de sept ans et demi infligée au recourant dont le trafic a porté sur plus du double de cocaïne et qui a réalisé un bénéfice de 87'000 fr. ne paraît pas inéquitable.
Le recourant cite neuf autres condamnations, portées devant le Tribunal fédéral. Ces cas traitent d'affaires sans rapport avec la présente cause et d'accusés différents, de sorte que toute comparaison est exclue. Le recourant ne démontre pas, au demeurant, en quoi ces cas présenteraient des similitudes avec son cas et pourraient permettre de conclure à un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale dans la fixation de sa peine. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé doit être écarté.
3.9 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte des éléments étrangers à la peine, à savoir des considérations morales et de prévention générale.
Cela n'est qu'une pure hypothèse, qui ne se fonde sur aucun élément concret. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
3.10 En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le comportement du recourant réalise la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 LStup. Le recourant occupait une position supérieure, ?uvrant comme grossiste. Il traitait directement avec ses fournisseurs espagnols, en toute indépendance. Son trafic a porté sur 2 ou 2,5 kilogrammes de cocaïne, et, très rapidement, il a dégagé des bénéfices très importants. Pour diminuer les risques, il ne transportait pas lui-même la marchandise ou l'argent, mais déléguait cette tâche à des "mules". Il a agi par appât du gain facile. A charge, on peut encore relever le concours d'infractions, l'absence de prise de conscience et sa précédente condamnation pour infraction simple à la LStup le 8 février 2008.
Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut qu'être qualifiée de lourde; elle justifie une peine importante. La peine de sept ans et demi n'apparaît dès lors pas sévère, au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale.
4.
Se fondant sur son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant se plaint du défaut de motivation. Il reprend un à un les griefs déjà développés en relation avec l'art. 47 CP, soutenant que la cour cantonale y a donné une réponse insuffisamment motivée.
La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne pose toutefois pas des exigences plus sévères que l'art. 50 CP sur la motivation de la peine (cf. consid. 3.1.4). Or, comme vu sous le considérant 3, la cour cantonale a indiqué les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance et a, de la sorte, motivé la peine de manière suffisante. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.
5.
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête en production de pièces et en suspension de la procédure est irrecevable.
2.
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 23 juillet 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Kistler Vianin