Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_347/2010
Arrêt du 26 juillet 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,
contre
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 6 juillet 2010.
Faits:
A.
A.________, citoyen britannique, a été extradé le 10 mars 2009 de Suisse vers le Royaume-Uni, notamment pour l'exécution du solde d'une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée par un tribunal de Birmingham pour escroquerie et blanchiment d'argent. A.________ avait recouru en vain contre la décision d'extradition (cf. arrêt 1C_59/2009 du 26 février 2009).
Par ordonnance de clôture du 28 juillet 2009, le Juge d'instruction du canton de Vaud a donné suite à une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités britanniques dans le cadre d'une enquête dirigée notamment contre A.________ et son épouse, pour trafic de stupéfiants et kidnapping. Il a ordonné la transmission de divers procès-verbaux (dressés dans la procédure pénale suisse et dans la procédure d'entraide), de quatre inventaires d'objets saisis lors de perquisitions, ainsi que divers autres documents, supports de données et objets saisis.
B.
Par arrêt du 6 juillet 2010, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________. Ce dernier n'avait pas qualité pour s'opposer à la transmission des procès-verbaux d'auditions de tierces personnes, du dossier d'une procédure administrative terminée, des enregistrements et transcriptions afférents à des numéros de téléphones dont il n'était pas le titulaire ou l'utilisateur, ainsi que des documents relatifs à une société, saisis en mains tierces. Sur le fond, la Cour des plaintes a estimé que la demande d'entraide était suffisamment motivée et que les renseignements transmis - y compris les documents de l'enquête menée en Suisse pour blanchiment d'argent - apparaissaient utiles à la procédure étrangère. L'autorité requérante n'avait pas demandé que les actes d'entraide soient effectués dans des formes particulières, et le recourant, inculpé, ne pouvait se prévaloir de l'art. 65 al. 1 let. a EIMP.
C.
Par acte du 19 juillet 2010, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de refuser l'entraide judiciaire. Il demande l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
2.
Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies.
2.1 La décision de clôture porte sur la transmission de certains renseignements concernant le domaine secret du recourant, de sorte que la première des conditions posées à l'art. 84 LTF est réalisée. S'agissant de la seconde, le recourant estime que l'arrêt attaqué violerait l'art. 8 CEDH, car les documents transmis n'auraient pas fait l'objet d'un tri. Il soutient par ailleurs que la procédure menée par les autorités britanniques violerait le principe de la spécialité.
2.2 En dépit des explications du recourant, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
Dans son arrêt relatif à l'extradition du recourant, le Tribunal fédéral avait déjà estimé que le cas ne revêtait pas d'importance particulière. Il en va a fortiori de même s'agissant de la simple transmission de renseignements.
Le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité, en se plaignant de la transmission de moyens de preuve recueillis dans le cadre de l'enquête en Suisse. La demande d'entraide tend toutefois expressément à la remise de tels renseignements, de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'autorité d'exécution d'avoir excédé le cadre de l'entraide requise. Comme le relève la Cour des plaintes, les documents recueillis dans le cadre de l'enquête ouverte en Suisse pour blanchiment d'argent satisfont manifestement à la condition de l'utilité potentielle, quand bien même les infractions poursuivies ne sont pas identiques. Le recourant se plaint d'une absence de tri des documents, mais la Cour des plaintes a relevé que le grief se rapportait à des documents à propos desquels le recourant n'avait pas qualité pour agir. Le recourant ne conteste pas cette appréciation.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de la spécialité. Il soutient que les autorités britanniques l'auraient condamné pour non-paiement du montant fixé dans une ordonnance de confiscation, soit une infraction pour laquelle l'extradition avait été expressément exclue. Le recourant se prévaut d'un jugement rendu le 15 janvier 2010, dont il aurait fait état auprès de la Cour des plaintes le 22 janvier suivant. On ne trouve toutefois dans l'arrêt attaqué aucune trace d'un tel argument, et le recourant ne se plaint pas à ce propos d'un déni de justice formel. Dès lors, à supposer que le moyen invoqué soit assimilable à un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, il devrait être écarté en raison de son caractère nouveau (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions de l'art. 84 LTF ne sont manifestement pas réunies. Le recours est par conséquent irrecevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire, ainsi qu'à la perception de frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du canton de Vaud, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 26 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Aemisegger Kurz