Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_412/2010
{T 0/2}
Arrêt du 26 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Interdiction d'entrée; refus de l'assistance judiciaire,
recours en matière de droit public contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30 avril 2010.
Considérant:
que, par décision incidente du 30 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a refusé l'assistance judiciaire sollicitée par X.________, ressortissant marocain, dans le cadre de son recours formé contre la décision d'interdiction d'entrée de l'Office fédéral des migrations du 3 février 2010,
que l'arrêt à rendre par le Tribunal administratif fédéral quant à l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité fédérale sera en principe définitif et ne pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF),
que cette clause d'exclusion s'applique aussi bien à la décision (finale) au fond qu'à l'encontre de décisions (incidentes) traitant d'une question de procédure - telle l'assistance judiciaire - dans le domaine concerné, et ce indépendamment des griefs soulevés par le recourant (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.; cf. arrêt 2C_46/2007 du 8 mars 2007),
que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public,
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complète (cf. art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 26 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller