BGer 5A_532/2010 |
BGer 5A_532/2010 vom 26.07.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_532/2010
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Arrêt du 26 juillet 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal civil du district du Locle, Hôtel judiciaire, Grande-Rue 11, 2400 Le Locle,
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intimé.
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Objet
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déni de justice,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation civile
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du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
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du 15 juin 2010.
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Vu:
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l'acte de recours du 22 juillet 2010;
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les demandes de récusation et d'effet suspensif qu'il contient;
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Considérant:
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que la cour cantonale, statuant dans l'arrêt attaqué sur un recours pour déni de justice déposé par X.________ contre le président du Tribunal civil du district du Locle à propos de divergences de vues entre le prénommé et son tuteur, constate l'absence de tout déni de justice, se déclare elle-même incompétente pour connaître du litige et renvoie le recourant à agir devant la Chambre pupillaire de Monthey;
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que la demande de récusation, dirigée globalement contre une dizaine de juges fédéraux, dont certains ne sont plus en activité, est dépourvue de motivation au sens de l'art. 36 al. 1 LTF;
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qu'elle est abusive et doit être déclarée irrecevable;
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que le recours est incompréhensible et ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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qu'il se révèle de surcroît également abusif (art. 42 al. 7 LTF);
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qu'il convient donc de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF);
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que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif;
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que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
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qu'il peut être renoncé en l'espèce à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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La demande de récusation est irrecevable.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 26 juillet 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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