BGer 9C_532/2010 |
BGer 9C_532/2010 vom 05.08.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_532/2010
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Arrêt du 5 août 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme M. Moser.
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Participants à la procédure
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E.________,
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représenté par Me Mercedes Cortes Alvarez,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 avril 2010.
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Vu:
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le recours formé par E.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 29 avril 2010,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 8 juin 2010 contient des considérations sur les atteintes à la santé du recourant, telles qu'attestées et reconnues selon lui par les rapports médicaux au dossier ainsi que par le jugement rendu le 2 octobre 2008 par la juridiction des affaires sociales ("Juzgado de lo Social n° 1") de Ourense, et qui l'empêcheraient (toujours à son avis) de travailler et d'avoir accès au marché du travail espagnol, suisse ou étranger,
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qu'on ne peut cependant déduire des explications du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, faute d'exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante,
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que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 août 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Borella M. Moser
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