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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_70/2010
Arrêt du 9 août 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
R.________, représentée par Me Bernard Reymann, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 26 novembre 2009.
Faits:
A.
A.a R.________ s'est annoncée à la Commission AI du canton de Genève (aujourd'hui, Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité [ci-après: l'office AI]) le 30 janvier 1992.
A l'issue d'une longue procédure d'instruction émaillée de nombreuses décisions annulées par l'autorité administrative elle-même ou l'autorité de recours, il a été retenu que l'assurée présentait un syndrome cervical chronique (status après distorsion cervicale), des algies résiduelles à l'avant-bras et au poignet droit (status après entorse de l'articulation radio-cubitale et multiples opérations), des lombalgies mécaniques, un trouble somatoforme douloureux chronique, une personnalité limite inférieure de type névrose de caractère ainsi qu'un syndrome de dépendance médicamenteuse et alcoolique, actuellement abstinent, permettant toutefois d'exercer à plein temps un métier adapté avec possibilité d'alterner les positions, sans port de charges ni utilisation répétitive du bras (cf. notamment rapport d'expertise de la Clinique X.________ du 6 mars 2006). La décision de l'office AI octroyant à l'intéressée une rente entière pour la période limitée allant du 1er août 1994 au 30 septembre 1998 a été définitivement entérinée par jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales daté du 24 janvier 2008.
A.b L'annonce d'un accident de la circulation routière survenu en septembre 2006 a été traitée comme une nouvelle requête de prestations.
L'administration a mandaté son service médical (SMR) pour la réalisation d'un examen clinique. Pour l'essentiel, le docteur S.________, chirurgien orthopédique, a fait état de diagnostics similaires à ceux posés auparavant, a en outre constaté l'existence de séquelles d'une capsulite rétractile de l'épaule droite et en a inféré une capacité totale de travail dans l'activité adaptée déjà décrite avec, comme restrictions additionnelles, les déplacements sur des longues distances, les travaux en porte-à-faux et les mouvements du bras droit au-dessus de l'horizontale (rapport du 28 juillet 2008). L'administration en a déduit que l'état de santé de R.________ n'avait pas subi un changement notable légitimant l'octroi d'une rente (décision du 26 août 2008).
B.
L'assurée a saisi le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. Elle concluait à l'octroi d'une demi-rente ou d'un quart de rente depuis le début 2007, sous suite de frais et dépens. Elle reprochait principalement à l'office AI d'avoir nié une péjoration de son état de santé en se référant uniquement au rapport du docteur S.________, dont les conclusions différaient foncièrement de celles, exprimées dans la procédure antérieure, des docteurs D.________ et V.________, rhumatologue et généraliste traitants. Ceux-ci ont été entendus en cours d'instance (procès-verbaux d'enquête du 13 août 2009).
La juridiction cantonale a débouté l'intéressée, considérant notamment que les médecins traitants n'amenaient aucun élément objectif qui permettrait de mettre en doute l'avis du docteur S.________ et de démontrer une aggravation significative de la situation médicale justifiant l'ouverture du droit aux prestations (jugement du 26 novembre 2009).
C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Elle en requiert l'annulation et reprend substantiellement les mêmes conclusions qu'en première instance.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est litigieux le point de savoir si l'état de santé de l'assurée a subi une modification telle qu'elle influencerait le taux d'invalidité déterminé auparavant et justifierait l'attribution d'une rente.
3.
Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. art. 87 al. 4 RAI), elle doit procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec celles prévalant lors de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue.
4.
La recourante reprend et développe fondamentalement la même argumentation qu'en première instance. Elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir écarté l'avis pertinent des docteurs D.________ et V.________ au bénéfice de celui incomplet et irréaliste du docteur S.________. Elle soutient en outre que l'aggravation de sa situation médicale a eu pour résultat de conférer un caractère invalidant aux troubles somatoformes dont elle souffrait. Elle procède également à une évaluation chiffrée de son taux d'invalidité.
5.
L'argumentation de l'assurée ne met en évidence ni constatation manifestement inexacte des faits ni violation du droit fédéral.
5.1 Comme cela ressort de leur audition, les docteurs D.________ et V.________ ne se distancient du docteur S.________ que sur le point particulier de l'appréciation de la capacité de travail. Ils contestaient seulement la capacité totale de travail retenue par le médecin mandaté par le SMR et évaluaient celle-ci à 0 %, voire à 50 %, compte tenu du lourd et long passé traumatique de la recourante, ainsi que de la dimension psychologique du cas. Si tous reconnaissent effectivement l'apparition de nouvelles limitations - et même d'un nouveau diagnostic (séquelles d'une capsulite rétractile) - liées à l'accident de 2006, on relèvera que cela ne constitue pas encore une aggravation ou une modification notable au sens de l'art. 17 LPGA dès lors que l'influence d'une affection sur la capacité de travail importe plus que l'affection en soi (cf. notamment ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 s.).
5.2 On constatera encore que les premiers juges ont entériné l'avis du docteur S.________ en expliquant de manière circonstanciée pourquoi ils le retenait plutôt que celui des médecins traitants. Se borner à affirmer que cette manière de procéder est arbitraire au motif que les docteurs D.________ et V.________ ont une meilleure connaissance du dossier et une vision globale de la situation en raison d'un suivi thérapeutique qui a duré plusieurs années, revient à ignorer la retenue avec laquelle il y a lieu d'aborder les rapports d'un médecin traitant d'une part (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353) et le rôle de l'expert ou d'un médecin dont le mandat s'y apparente d'autre part (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s.; voir aussi arrêt 9C_482/2008 du 18 mai 2009 consid. 4.1), n'établit de surcroît pas que ces principes jurisprudentiels ont été mal appliqués, ni ne met en doute l'appréciation détaillée de la juridiction cantonale quant à la capacité résiduelle de travail de l'assurée et, enfin, ne démontre en tout cas pas pourquoi il serait incohérent de reconnaître la présence de limitations fonctionnelles additionnelles, sans que cela ait pour autant une influence sur l'exercice d'une activité adaptée.
5.3 On notera également qu'il n'est de loin pas irréaliste d'escompter l'existence d'une activité permettant l'alternance des positions et prohibant le port de charges, l'utilisation répétitive et les mouvements au-dessus de l'horizontale du bras, les déplacements sur des longues distances, ainsi que les travaux en porte-à-faux, d'autant moins que le marché équilibré du travail auquel se réfèrent les autorités compétentes en matière d'assurance-invalidité est une notion théorique et abstraite impliquant un équilibre entre l'offre et la demande de main d'?uvre et un marché du travail structuré de sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés (cf. arrêt 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3 et les références). Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais il faut seulement se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle lorsque les places disponibles correspondent à l'offre de main d'?uvre (cf. arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b in VSI 1998 p. 293 et les références).
5.4 On ajoutera enfin que la seule affirmation selon laquelle le trouble somatoforme douloureux - dont l'influence sur la capacité travail était niée auparavant - revêt désormais un caractère invalidant compte tenu de l'aggravation de la situation médicale ne suffit pas à établir que les critères permettant d'en juger sont remplis.
6.
Manifestement infondé, le recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il faille ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut en outre prétendre des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Borella Cretton