Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_470/2010
Arrêt du 12 août 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Michel Dupuis, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Exception aux mesures de limitation,
recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 avril 2010.
Considérant:
que, par décision du 29 août 2006, l'Office fédéral des migrations a refusé d'exempter des mesures de limitation, au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), X.________, ressortissante de Côte d'Ivoire née en 1979, mère d'un enfant de nationalité suisse,
que, par arrêt du 26 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler respectivement de réformer l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
que l'arrêt attaqué ne porte ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour ni sur l'approbation par l'Office fédéral des migrations à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, mais sur l'exemption des mesures de limitation, soit sur la dérogation aux conditions d'admission,
que l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f OLE) sous l'angle de l'art. 8 CEDH n'influe pas sur la nature de l'arrêt attaqué (dérogation aux conditions d'admission) et, par conséquent, pas non plus sur la recevabilité du présent recours auprès du Tribunal fédéral,
que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
qu'il appartiendra cependant aux autorités cantonales d'examiner, le cas échéant, la question du droit de la recourante en tant que tel à une autorisation de séjour, en tenant compte notamment de l'art. 8 CEDH ainsi que de la jurisprudence en la matière (ATF 135 I 153; arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010),
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 12 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller