BGer 1B_267/2010 |
BGer 1B_267/2010 vom 13.08.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_267/2010
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Arrêt du 13 août 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
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Greffière: Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1204 Genève.
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Objet
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Mise en liberté provisoire sous caution,
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recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 2 juillet 2010.
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Vu:
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l'enquête pénale instruite par le Juge d'instruction du canton de Genève contre A.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres;
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l'ordonnance du 24 juin 2010 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par le prénommé ce même jour;
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l'ordonnance du 2 juillet 2010 par laquelle la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève a prononcé la mise en liberté provisoire de l'intéressé, moyennant le versement d'une caution de 250'000 francs en espèces;
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le recours en matière pénale interjeté le 12 août 2010 par A.________ contre cette ordonnance;
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considérant:
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que le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève du 2 juillet 2010, qui prononce la mise en liberté provisoire du recourant moyennant le versement d'une caution de 250'000 francs en espèces;
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qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée;
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que dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus conformément à l'art. 46 al. 1 let. b LTF;
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que cette suspension n'est cependant pas applicable à celles qui concernent la détention préventive, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274;
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qu'il en va ainsi de la présente cause;
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que l'ordonnance attaquée a été notifiée le 2 juillet 2010 en l'étude du conseil du recourant;
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que le délai de recours a commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est parvenu à échéance le 2 août 2010;
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que le recours, déposé le 12 août 2010, en tenant compte à tort des féries, est dès lors tardif;
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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que vu l'issue de celui-ci, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée;
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que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 août 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Aemisegger Tornay Schaller
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