BGer 2C_492/2010 |
BGer 2C_492/2010 vom 16.08.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_492/2010
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Arrêt du 16 août 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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tous les quatre représentés par Me Christine Raptis, avocate,
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recourants,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisations de séjour,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 mai 2010.
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Considérant:
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que A.________, ressortissant kosovar né en 1979, est entré en 2004 illégalement en Suisse où il travaille sans autorisation,
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que B.________, ressortissante kosovare née en 1984, est également entrée illégalement en Suisse en 2005, avant d'y donner naissance à deux enfants, C.________ et D.________ nés respectivement en 2006 et en 2009, dont le père serait A.________,
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que A.________ et B.________ ont annoncé leur séjour en Suisse en mars 2009,
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que, par décision du 22 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer, sous quelque forme que ce soit, une autorisation de séjour en faveur des quatre intéressés,
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que, par arrêt du 3 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des intéressés contre la décision précitée du Service de la population,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement que l'arrêt précité du 3 mai 2010 soit annulé et que le Service de la population propose à l'Office fédéral des migrations une dérogation aux conditions d'admission en leur faveur, subsidiairement que le dossier soit renvoyé au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
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que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou en matière de dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
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que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral - tel l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour,
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que l'arrêt attaqué traite d'une éventuelle dérogation aux conditions d'admission,
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que, dès lors et vu l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public,
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qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut donc être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
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que les recourants, qui n'ont pas un droit à une autorisation de séjour, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185), notamment en invoquant la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.),
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que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF),
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que, succombant, les recourants 1 (A.________) et 2 (B.________) doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 16 août 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Zünd Charif Feller
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