BGer 5A_346/2010 |
BGer 5A_346/2010 vom 16.08.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_346/2010
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Arrêt du 16 août 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, von Werdt et Herrmann.
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Greffière: Mme Mairot.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Renaud Lattion, avocat,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
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intimée.
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Objet
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divorce (contribution d'entretien en faveur de l'enfant, liquidation du régime matrimonial),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2010.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1950, et Y.________, née en 1953, se sont mariés le 19 août 1983. Quatre enfants sont issus de leur union: A.________, née en 1982, B.________, né en 1984, C.________, née en 1988 et D.________, né en 1991.
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Les conjoints vivent séparés depuis la fin de l'année 2002, selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée pour valoir prononcé lors d'une audience tenue le 23 octobre 2002. En septembre 2003, une seconde audience a également abouti à une transaction permettant aux parties de régler leur séparation.
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Le 27 janvier 2004, l'épouse a ouvert action en divorce. Plusieurs décisions de mesures provisionnelles ont été rendues, notamment au sujet des contributions d'entretien. Lors de l'audience du 17 août 2004, les parties sont par ailleurs convenues de mandater un notaire pour liquider leur régime matrimonial.
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Sur requête du mari présentée à l'audience préliminaire du 28 août 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné une seconde expertise portant sur la liquidation du régime matrimonial. Par courriers du 18 janvier 2008, les parties ont requis un complément à cette seconde expertise. L'épouse y a ultérieurement renoncé par lettre du 5 février 2008.
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Lors de l'audience de jugement tenue le 1er décembre 2008, le mari a, notamment, réitéré sa requête en complément d'expertise. Quant à l'épouse, elle a, entre autres points, conclu pour la première fois à ce que le mari soit reconnu son débiteur d'un montant de 200'000 fr., valeur échue, «pour toutes choses». Celui-ci a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de ce chef de conclusions.
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B.
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Par jugement du 8 mai 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, prononcé le divorce, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant cadet des parties, fixé le droit de visite du père, mis à la charge de celui-ci une contribution à l'entretien de son fils, indexée, d'un montant de 780 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de celui-ci, l'achèvement de sa formation professionnelle ou son indépendance financière, enfin, condamné le défendeur à payer à la demanderesse un montant de 151'907 fr. 85 au titre de la liquidation du régime matrimonial.
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La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 14 janvier 2010, confirmé le jugement de première instance sur ces questions.
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C.
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Par acte du 6 mai 2010, le mari exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d'entretien pour son fils est fixé à 600 fr. par mois et que le régime matrimonial est dissous et liquidé, aucun montant n'étant dû de part et d'autre. Il demande par ailleurs l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une juridiction cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a qualité pour recourir car il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. a LTF - et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable.
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1.2 Le recours en matière civile peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Cependant, compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).
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1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine, en effet, la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 et les arrêts cités).
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2.
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Le recourant prétend que le chef de conclusions de la demanderesse en versement d'un montant de 200'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial a été formulé tardivement et, partant, aurait dû être déclaré irrecevable. Invoquant les art. 265, 267, 273 al. 4 et 373 CPC/VD, il soutient que l'arrêt attaqué est de ce fait arbitraire (art. 9 Cst.). L'autorité cantonale aurait aussi violé son droit à un procès équitable et son droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.).
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2.1 Selon la Chambre des recours, lors de l'audience de jugement du 1er décembre 2008, l'épouse a conclu à ce que le mari lui verse un montant de 200'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, alors qu'elle avait préalablement requis que ledit régime soit dissous et liquidé «selon des précisions à apporter en cours d'instance». Le mari estimait que la conclusion initiale aurait dû précisée au plus tard dans le mémoire prévu à l'art. 373 al. 4 CPC/VD, soit dans le délai imparti pour présenter des observations écrites sur le rapport du notaire relatif à la liquidation du régime matrimonial.
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L'autorité cantonale a considéré que cette norme n'avait pas la portée d'une règle essentielle de la procédure, dès lors que l'art. 265 al. 2 CPC/VD donnait au juge la faculté, en tout état de cause, d'inviter une partie à préciser ses conclusions. Puisque ces précisions pouvaient être apportées à n'importe quel stade de la procédure, à la demande du juge, le fait de déclarer la conclusion chiffrée de l'épouse irrecevable, parce que formulée tardivement, aurait constitué un formalisme excessif. De plus, le Tribunal de première instance n'avait pas alloué une créance de 200'000 fr. à l'épouse, mais avait procédé à la liquidation du régime matrimonial, conclusion dont il avait été saisi par demande du 24 mai 2004. Par ailleurs, le montant de la conclusion, soit 200'000 fr., était de 20'000 fr. inférieur à la créance en faveur de l'épouse résultant du rapport d'expertise du premier notaire. Par conséquent, le mari ne pouvait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, ni d'avoir été pris de court ou privé de la possibilité de présenter ses arguments.
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2.2 Le recourant se borne, en substance, à reprendre les arguments présentés devant la Chambre des recours, sans démontrer en quoi cette autorité aurait fait preuve d'arbitraire ou violé le droit fédéral. En particulier, il ne conteste pas l'opinion des juges précédents selon laquelle l'art. 373 al. 4 CPC/VD ne constitue pas une norme essentielle de procédure et qu'il aurait été excessivement formaliste de déclarer irrecevable, pour cause de tardiveté, la conclusion chiffrée prise par l'épouse, l'art. 265 al. 2 CPC/VD donnant au juge la faculté, en tout état de cause, d'inviter une partie à préciser ses conclusions. En tant qu'il allègue que cette possibilité ne vaut que dans le cas où le juge a des doutes quant à l'interprétation à donner aux conclusions d'une partie, mais n'a pas pour objet de permettre de prendre en tout temps des conclusions nouvelles ou augmentées, son argumentation, de nature appellatoire, n'est pas suffisante au regard des exigences légales de motivation. Au demeurant, la demande en divorce contenait un chef de conclusions tendant à la liquidation du régime matrimonial «selon des précisions à apporter en cours d'instance». Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait arbitrairement violé le droit cantonal de procédure. On ne voit pas non plus en quoi les art. 29 al. 1 et 2 Cst. auraient été enfreints: comme l'épouse a conclu, dès le début de la procédure, à ce que le régime matrimonial soit liquidé, le recourant ne saurait se plaindre d'avoir été pris de court; il a eu au contraire tout loisir de présenter ses moyens sur le vu, notamment, des deux expertises notariales versées au dossier. Il convient par ailleurs de relever qu'il ne s'est pas opposé à la clôture de la procédure au fond.
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3.
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Invoquant les art. 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que l'application arbitraire des art. 237 et 147 CPC/VD, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de prendre en considération sa requête en complément d'expertise.
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3.1 Selon l'arrêt attaqué, le mari a, par lettre du 18 janvier 2008, requis que ses observations du 5 avril 2007 sur le rapport d'expertise de l'un des notaires fassent l'objet d'un complément d'expertise. L'épouse a également sollicité un tel complément, mais y a renoncé par la suite. Le 15 février 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment écrit au conseil du mari qu'ensuite de cette renonciation, il prenait acte que les parties considéraient cet aspect de la procédure comme clos. Le mari ne s'est toutefois pas prononcé sur la clôture de la procédure s'agissant de l'expertise litigieuse et de son éventuel complément. A l'ouverture de l'audience de jugement du 1er décembre 2008, il a réitéré sa requête en complément d'expertise du 18 janvier précédent. Par la suite, il a modifié ses conclusions, le jugement de première instance indiquant que les parties avaient plaidé au fond, le mari «ne renouvelant pas sa requête en complément d'expertise».
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Pour la Chambre des recours, le mari n'a pas formellement pris de conclusions incidentes par dictée au procès-verbal, contrairement aux prescriptions de l'art. 147 al. 1 CPC/VD. Il a simplement constaté que les déterminations de l'intimée n'avaient pas été recueillies (art. 148 LPC/VD), qu'il n'y avait eu ni instruction, ni plaidoiries, ni jugement de l'incident soulevé (art. 149 et 150 LPC/VD), et s'est borné à soulever la question d'un complément d'expertise en début d'audience, sans s'opposer par la suite à ce que l'instruction soit close, ni à ce que la cause soit plaidée au fond. Il ne pouvait donc se prévaloir du rejet injustifié de sa requête incidente, celle-ci n'ayant pas été présentée dans les formes requises; au demeurant, le principe de la bonne foi interdisait à une partie d'assister sans réagir à l'absence de traitement de sa requête en administration de preuve et de prétendre en déduire ultérieurement un motif d'annulation du jugement.
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3.2 Le recourant prétend, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, qu'il a pris des conclusions par dictée au procès-verbal, sans toutefois donner plus de précisions à ce sujet. Il ne démontre donc pas que la constatation contraire de l'autorité cantonale serait arbitraire. Pour le surplus, il se contente d'affirmer, en substance, que la violation de la loi cantonale de procédure est manifeste et reconnaissable d'emblée, et que sa requête a été formulée de manière conforme à celle-ci. Autant qu'il est recevable (art. 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent infondé.
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4.
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4.1 Le recourant fait valoir que les règles sur la liquidation du régime matrimonial, telles qu'elles résultent notamment des art. 208 à 211 CC, ont été violées. Se plaignant, en vrac, de constatations inexactes des faits (art. 95 et 97 LTF), d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il conteste les valeurs attribuées à son immeuble lors du mariage, en 1983, respectivement au moment de la demande en divorce, en 2004. De plus, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir admis une créance de récompense pour les frais d'entretien de son immeuble. Il s'en prend aussi à l'arrêt attaqué s'agissant de la question des engagements hypothécaires et formule diverses autres critiques concernant la liquidation du régime matrimonial. Enfin, il soutient qu'une donation provenant de son père n'aurait pas été prise en compte.
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4.2
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4.2.1 En ce qui concerne la valeur de sa maison en 1983, soit avant rénovation, le recourant reproche à la Chambre des recours de s'être arbitrairement écartée de l'estimation de l'expert E.________, qui a retenu un montant de 540'000 fr. Les juges cantonaux ont toutefois estimé convaincantes les raisons pour lesquelles l'autorité de première instance s'était écartée de l'estimation dudit expert, à savoir, notamment, qu'il convenait de calculer la valeur intrinsèque en se fondant sur le cubage avant travaux et qu'il y avait lieu de faire une moyenne entre l'estimation de l'expert F.________ et celle de l'expert H.________. Il apparaît ainsi que, ce faisant, l'autorité cantonale a apprécié les preuves administrées. Or, le recourant, qui se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'arrêt attaqué, ne démontre pas que ce raisonnement serait insoutenable (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) ou violerait l'art. 29 al. 2 Cst. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief est dès lors infondé.
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4.3 Quant à la valeur de l'immeuble en 2004, le recourant expose que si l'on s'en tient à une valeur de 786'856 fr. et à des dettes y relatives de 559'539 fr., comme l'ont constaté les autorités cantonales, la valeur nette dudit immeuble ne serait que de 227'317 fr. Cette baisse de valeur par rapport à 1983 révélerait que le partage aboutit à une injustice choquante.
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Il prétend aussi que l'attribution de récompenses à l'épouse méconnaît les art. 208 ss CC, dès lors que l'immeuble ne présente aucune plus-value ou, en tous les cas, une plus-value compensée par l'augmentation des dettes hypothécaires. Enfin, il soutient, sans nullement étayer sa critique, qu'un passif de 559'539 fr. résulte d'une appréciation arbitraire des preuves. Autant qu'il soit compréhensible, ce moyen, fondé sur une critique appellatoire se référant essentiellement au jugement de première instance, est irrecevable.
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4.4 Se plaignant en particulier de la violation de l'art. 209 al. 3 CC, le recourant reproche à la Chambre des recours d'avoir déduit de la valeur de son immeuble, qui constitue un bien propre, les frais d'entretien de celui-ci. Il estime que l'épouse n'a pas droit à une récompense à ce titre, l'immeuble en question ayant servi de domicile familial pendant plus de vingt ans. Il estime en outre que l'octroi d'une telle récompense relève de l'appréciation arbitraire des preuves.
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L'autorité cantonale a constaté, sans que le recourant ne démontre d'arbitraire à ce sujet (art. 106 al. 2 LTF), que les travaux considérables effectués pendant le mariage ne constituaient pas des travaux d'entretien, mais qu'il s'agissait, de par leur nature, de travaux de rénovation et de transformation, comprenant la création d'espaces habitables ou viables supplémentaires. Elle a considéré, au surplus, que selon l'art. 209 al. 3 CC, les travaux d'entretien, soit les travaux de conservation d'un bien, donnaient également droit à une récompense. Supposé suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), le moyen tombe dès lors à faux.
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4.5 Le recourant prétend en substance que l'éventuelle plus-value de l'immeuble est entièrement compensée par les dettes hypothécaires, dont la Chambre des recours aurait considéré à tort qu'elle devaient grever ses biens propres. Comme il est reconnu seul débiteur des emprunts liés à la maison, d'un montant de 299'000 fr., il assumerait «plus que sa part» et il serait hors de question pour lui de devoir payer, en plus, 151'097 fr. 85 à l'intimée. Il invoque sur ce point la violation des art. 208 ss CC, d'une part, et celle de l'art. 9 Cst., en relation avec les art. 95 et 97 LTF, d'autre part.
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Le moyen, qui englobe la violation d'une norme constitutionnelle et d'une suite de dispositions de droit fédéral, ne satisfait en rien aux exigences de motivation requises par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. De surcroît, il ne vise pas la motivation de l'arrêt attaqué (art. 75 al. 1 LTF). Il est ainsi entièrement irrecevable.
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4.6 Sous le titre «Les autres griefs concernant la liquidation du régime matrimonial», le recourant considère que la méthode utilisée par les autorités cantonales pour évaluer les récompenses n'est pas adéquate.
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En tant qu'il soutient que la quasi totalité des dépenses concernant la maison sont des dépenses d'entretien et non d'investissement, de sorte qu'elles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des récompenses, il s'écarte, de manière irrecevable, des constatations de fait de l'arrêt attaqué. Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur le reste de son argumentation, dans la mesure où elle concerne exclusivement le jugement de première instance et ne s'en prend pas à la décision du rejet du grief par l'autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF).
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4.7 Dans un autre moyen, le recourant reproche pêle-mêle à la Chambre des recours d'avoir méconnu les art. 208 ss CC, procédé à des constatations de fait inexactes au sens des art. 95 et 97 LTF et fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) s'agissant d'une donation de 20'000 fr. reçue de son père.
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Sur ce point, les juges précédents ont considéré que le grief du mari consistant à reprocher au Tribunal d'arrondissement d'avoir, sans explication, omis de tenir compte d'une donation de 20'000 fr. provenant de son père, n'était pas fondé car, en réalité, le jugement de première instance évoquait cette donation, en indiquant que l'intéressé l'avait probablement investie dans son immeuble et, plus loin, que ladite donation avait été incorporée à ses biens propres. Le recourant prétend, de façon appellatoire, que rien n'indique que cet argent aurait été investi dans ledit immeuble et que, même si tel avait été le cas, il faudrait à tout le moins qu'il soit mentionné dans les décomptes de récompense et participe aux éventuelles plus-values de l'immeuble. Autant qu'on la comprenne, une telle argumentation ne permet pas de considérer que l'autorité cantonale aurait arbitrairement constaté les faits ni, partant, violé le droit fédéral à ce sujet. Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief est dès lors mal fondé.
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5.
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Le recourant s'en prend aussi au montant de la contribution d'entretien en faveur de son fils cadet. Il soutient que son salaire mensuel net n'est pas de 5'900 fr., mais de 5'515 fr. 25, et reproche à l'autorité cantonale d'avoir inclus dans ses ressources, à titre de revenu provenant de la location d'un appartement, une somme de 900 fr. au lieu de 720 fr. par mois. Son revenu total net serait ainsi de 6'235 fr. 25 au maximum. Il n'y aurait dès lors pas lieu de s'écarter de la contribution de 600 fr. versée depuis plusieurs années d'autant que, s'agissant d'un enfant devenu majeur, la pension n'est plus déductible des impôts, ce qui entraîne un coût supplémentaire net de 20 à 30%. De plus, son fils, qui est étudiant, aurait la possibilité de travailler en dehors de ses cours ou pendant les vacances afin de couvrir une partie de ses besoins. En tant que majeur, il ne nécessiterait plus une protection aussi importante qu'un enfant mineur. Enfin, le recourant affirme qu'il contribue déjà d'une manière très importante à l'entretien des siens, dès lors qu'il a d'autres enfants à charge.
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5.1 L'enfant, devenu majeur le 16 décembre 2009, soit au cours du procès en divorce, a déclaré consentir, le 8 janvier 2010, à ce que sa mère le représente concernant les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à sa majorité (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 p. 59).
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5.2 L'autorité cantonale a considéré que les fiches de salaire du mari de janvier à octobre 2008 comportaient une rubrique «indemnités d'outillage» à raison de 200 fr. par salaire, sans que l'on discerne quels frais d'outillage, assumés par le travailleur, seraient ainsi compensés. Elle a dès lors estimé qu'il convenait de se fonder, à l'instar du Tribunal de première instance, sur une autre pièce, à savoir le certificat annuel de salaire 2007 établi par l'employeur, qui mentionnait un revenu net de 71'281 fr. 50 par an, soit 5'940 fr. 10 par mois. Le recourant ne critique pas cette motivation, se contentant de d'affirmer qu'il fallait se fonder sur les pièces, plus récentes, produites le 1er décembre 2008. En tant qu'il s'en prend à la décision du Tribunal de première instance, son grief est par ailleurs irrecevable, le recours devant être dirigé contre l'arrêt de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Au surplus, il ne démontre nullement, par ses observations, en quoi la décision attaquée serait manifestement insoutenable sur le point entrepris (art. 106 al. 2 LTF).
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Il en va de même s'agissant du montant de 900 fr. retenu par la Chambre des recours à titre de revenu supplémentaire du recourant, résultant de la location d'un appartement. L'autorité cantonale a constaté que le loyer mensuel était de 900 fr. par mois mais que l'acompte mensuel de chauffage, eau chaude et frais accessoires était de 300 fr., soit une somme totale de 1'200 fr. Considérant qu'il s'agissait d'un revenu locatif relativement modeste, concernant de surcroît l'immeuble habité par le mari, les juges précédents ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des calculs compliqués pour déterminer la part, réduite, de ce revenu consacrée à des frais d'entretien et de rénovation, ce d'autant que la jurisprudence acceptait un certain schématisme en matière de détermination du revenu de la fortune, en admettant, par exemple, un taux de rendement du capital de 3%. Or le recourant ne s'en prend pas à ce raisonnement. Il se limite à opposer son point de vue, arguant que le Tribunal - alors qu'il ne peut s'en prendre qu'à l'arrêt de la Chambre des recours (art. 75 al. 1 LTF) - aurait dû procéder à la déduction forfaitaire de 20% admise sur le plan fiscal et retenir de ce fait un revenu locatif de 720 fr. au lieu de 900 fr. Une telle argumentation ne suffit pas à démontrer que l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat, l'autorité cantonale ayant de surcroît considéré, sans que le recourant ne formule de griefs à ce sujet, que le Tribunal de première instance n'avait pas pris en considération, dans la capacité contributive du mari, le revenu en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule par son employeur, essence, assurance et frais payés.
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Les considérations, toutes générales, émises par le recourant concernant le caractère, selon lui déraisonnable, d'une contribution d'entretien d'un montant supérieur à 600 fr. par mois, ne permettent pas non plus de retenir que la Chambre des recours serait tombée dans l'arbitraire ou aurait violé le droit fédéral sur ce point.
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6.
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En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 août 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: La Greffière:
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Escher Mairot
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