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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_299/2010
Arrêt du 25 août 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
toutes deux représentées par Me A.________,
recourantes,
contre
1. V.________,
représenté par Me Bénédict Fontanet,
2. W.________ SA,
représentée par Me Dominique Burger,
intimés.
Objet
procédure civile; restitution de délai,
recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 19 avril 2010.
Faits:
A.
Le 23 mars 2009, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a rendu un jugement dans le cadre d'une procédure en réduction de loyer opposant V.________ à d'une part X.________ et Y.________, d'autre part W.________ SA.
Le 15 mai 2009, X.________ et Y.________ ont formé appel contre cette décision et le 25 mai 2009, elles ont sollicité la restitution du délai échu le 14 mai 2009.
Leur conseil a exposé que l'acte d'appel était prêt à être déposé le 14 mai 2009 à midi - ce que sa secrétaire a confirmé par attestation du 25 mai 2009 -, qu'il souffrait de troubles du sommeil et avait récemment changé de médication, que la grande fatigue dont il souffrait ce jour-là, combinée au traitement prescrit, avait provoqué une amnésie passagère, dont il avait résulté l'oubli de remettre au greffe l'acte d'appel qu'il avait emporté, et qu'il s'agissait d'un événement imprévisible puisqu'il n'était jamais arrivé auparavant et que le risque d'amnésie n'était pas signalé.
X.________ et Y.________ ont produit une attestation de la Dresse B.________ du 18 mai 2009, certifiant "que (son) patient (...) a présenté une absence, voire une amnésie le (14 mai 2009)", ajoutant que "(cette) situation a été favorisée par une grande fatigue associée au traitement (qu'elle prescrivait) depuis quelques semaines".
B.
Par arrêt du 19 avril 2010, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré l'appel irrecevable.
En substance, elle a considéré que la loi de procédure civile genevoise ne prévoyait pas la possibilité pour le juge de restituer un délai légal, même en cas de force majeure, et qu'au contraire, l'art. 34 al. 1 de la loi genevoise du 10 avril 1987 de procédure civile (LPC/GE; RSG E 3 05) excluait même expressément la faculté pour le juge de prolonger ou, dans le même ordre d'idée, de restituer un délai légal; cependant, dans un arrêt du 29 mai 1987 confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt P.1120/1987 du 5 novembre 1987, in SJ 1988 p. 97), la Cour de justice du canton de Genève avait admis, sur le principe, que dans des conditions précises et limitées, les délais prévus par la loi puissent être restitués, à savoir d'une part en cas de force majeure, d'autre part en présence de renseignements erronés fournis par une autorité judiciaire; cette jurisprudence isolée n'avait été ni confirmée, ni infirmée depuis lors; la question pouvait néanmoins rester ouverte, tant il était vrai que, de toute manière, aucune des deux hypothèses n'était donnée; le conseil de X.________ et Y.________ soutenait que c'était un cas de force majeure qui l'avait empêché de déposer l'appel dans le délai légal; la législation suisse ne définissait pas la force majeure, mais la jurisprudence et la doctrine l'avaient en revanche qualifiée d'événement extérieur, extraordinaire, imprévisible, d'une violence insurmontable, entraînant la violation d'un devoir universel ou d'une obligation; la jurisprudence n'avait retenu l'existence d'un tel cas que de manière très restrictive et les exemples donnés par la doctrine démontraient bien à combien de lieues l'empêchement du conseil de X.________ et Y.________ se situait d'un cas de force majeure; quoi qu'il en était, ledit conseil n'étayait de toute manière guère son argument; à en juger par ses allégations, son "amnésie passagère" ne s'était, en définitive, manifestée que par l'omission de déposer l'acte d'appel, ce qui la laissait plutôt paraître comme un simple oubli, tout à fait commun; rien ne permettait de penser que cet oubli ait été lié à l'association de la grande fatigue dont il disait souffrir et du changement de médication qui lui avait été prescrit, sans qu'il soit de toute manière acquis qu'une telle circonstance puisse être décisive; de deux choses l'une: soit le changement de médication, associé à la grande fatigue, avait en effet provoqué des effets secondaires inattendus, comme une "amnésie passagère", dans quel cas il semblait pour le moins étonnant que le conseil n'ait eu aucune autre conséquence négative à déplorer - et donc à faire valoir - que l'omission de déposer l'acte d'appel, soit cette "amnésie passagère" n'avait été que très brève et le conseil aurait eu largement le temps de réparer cet oubli durant le reste de l'après-midi, voire en soirée, ce qu'il n'avait manifestement pas fait; ainsi, cette circonstance n'était ni démontrée à satisfaction de droit, ni constitutive d'un cas de force majeure, de sorte qu'il n'y avait d'autre choix que de rejeter la requête de restitution du délai d'appel et de constater l'appel irrecevable pour cause de tardiveté.
C.
X.________ et Y.________ (les recourantes) forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants; elles sollicitent en outre l'octroi de l'effet suspensif. V.________ (l'intimé) propose le rejet du recours et W.________ (l'intimée) conclut à son rejet dans la mesure où il est recevable.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), dans le cadre d'une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse - supérieure à 200'000 fr. - dépasse largement le seuil de 15'000 fr. applicable en matière de droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF), de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte.
2.
Les recourantes se plaignent uniquement de la violation de droits fondamentaux, que le Tribunal fédéral n'examine que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF); l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser de manière claire et circonstanciée en quoi consiste leur violation (ATF 134 II 244 consid. 2.2; 134 V 138 consid. 2.1).
Sous cet angle, la recevabilité de l'ensemble du recours est sujette à caution, l'écriture des recourantes apparaissant pour l'essentiel comme la présentation d'un catalogue de nombreux droits constitutionnels dont la possible application dans le cas d'espèce ne fait parfois l'objet que de quelques mots. La question peut toutefois demeurer indécise, chaque moyen étant de toute façon voué à l'échec, comme on le verra ci-après.
3.
En premier lieu, les recourantes se plaignent d'une constatation inexacte des faits (art. 105 al. 2 LTF) et de la violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.); elles exposent que l'arrêt querellé ne mentionne pas qu'elles avaient offert de prouver par la voie testimoniale la réalité des faits allégués à l'appui de leur requête de restitution de délai et que la cour cantonale aurait violé leur droit d'être entendues d'une part en ignorant ladite requête, d'autre part en ne motivant pas la renonciation à entendre le témoin en question, à savoir la Dresse B.________.
La lecture de la décision entreprise permet de comprendre que les juges cantonaux ont considéré, singulièrement sur la base des allégations des recourantes et de l'attestation du médecin de leur conseil, que même si la circonstance invoquée était établie, elle ne serait en tout état pas constitutive d'un cas de force majeur; ils ont ainsi implicitement considéré que l'audition du témoin ne serait pas de nature à modifier leur opinion, procédant de la sorte à une appréciation anticipée des preuves; il ne saurait dès lors être question de violation du droit d'être entendu (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). Pour le surplus, la motivation du jugement querellé est suffisante pour que les recourantes aient pu le comprendre et l'attaquer utilement, et le Tribunal de céans est en mesure d'exercer son contrôle (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).
4.
Les recourantes se plaignent ensuite d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.); elles soutiennent que l'audition de la Dresse B.________ aurait été capitale pour déterminer si leur conseil avait été "empêché sans sa faute d'agir dans les délais" et qu'au lieu d'y procéder, la cour cantonale se serait "improvisée spécialiste dans une matière qu'elle ne connaît pas et a substitué à l'appréciation du médecin des conjectures sans aucune pertinence médicale ni valeur scientifique"; l'attestation de la praticienne établirait de manière claire le lien entre la fatigue, le changement de médication et l'amnésie en ayant découlé et ayant entraîné l'oubli de déposer l'acte, il serait arbitraire d'affirmer qu'une amnésie passagère aurait dû nécessairement entraîner d'autres conséquences que celles alléguées et les juges cantonaux n'auraient donné aucune portée au fait attesté par la secrétaire selon laquelle le mémoire était prêt à être déposé, l'omission de le déposer dans ces circonstances ne pouvant raisonnablement être considérée autrement que comme un comportement anormal qui ne pouvait se comprendre que comme ayant été provoqué par l'effet combiné d'une insomnie prolongée et d'un changement de médicaments.
Les recourantes ne font que tenter de faire prévaloir leur propre vision des choses sur celle des juges cantonaux, étant d'ailleurs relevé que la Dresse B.________ n'avait pas été témoin du fait, mais aurait donné un avis médical a posteriori, basé sur les déclarations de son patient; au demeurant, l'argumentation est dénuée d'incidence, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que même si l'empêchement allégué avait été établi, il ne serait nullement constitutif d'un cas de force majeure, ce que les recourantes ne critiquent pas sous cet angle; cela scelle le sort du grief.
5.
Dans un dernier moyen, les recourantes invoquent en bloc la violation du principe de la bonne foi, de l'interdiction de l'inégalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), l'interdiction du déni de justice formel et du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et la garantie d'un procès équitable (art. 30 al. 1 Cst.).
Sous l'angle de l'inégalité de traitement, elles se fondent sur une affaire dans laquelle la Cour du justice du canton de Genève et le Tribunal fédéral avaient examiné la question de la restitution de délai dans le cadre de l'application de l'art. 34 LPC/GE, à savoir le délai d'avance de frais, sous l'angle plus large de la notion d'empêchement non fautif, sans référence à la notion plus restrictive de force majeure (cf. arrêt 5P.317/2006 du 6 février 2007); la comparaison n'est toutefois pas pertinente, le délai en cause dans ce précédant étant un délai fixé par le juge et non légal. Pour le reste, les recourantes plaident en vain que l'art. 34 LPC/GE violerait l'interdiction de l'arbitraire "car il met sur le même pied d'égalité le plaideur qui se trouve sans sa faute dans l'incapacité de respecter le délai d'appel et celui qui ne se trouve pas dans cette situation"; la jurisprudence cantonale relative à cette disposition prévoit précisément une exception en présence d'un cas de force majeure; toujours faut-il qu'une telle circonstance soit réalisée, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas.
Les recourantes exposent que "le plaideur n'est pas protégé dans la confiance légitime selon laquelle il doit avoir accès à un tribunal impartial et indépendant conformément à l'art. 30 Cst. Il l'est d'autant moins que les règles de procédure genevoise et la jurisprudence ne lui laissent pas, à l'exception d'un cas de force majeure, le droit d'exercer celui légitime et indispensable de pouvoir recourir contre une décision qu'il conteste. Une telle attitude contradictoire est contraire au principe de la bonne foi garantie par l'art. 9 Cst.". Le grief n'est guère compréhensible; en tout état, il n'est, quoi qu'évoquent les recourantes, pas question d'assurances reçues des autorités et la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir contrevenu au principe de la bonne foi en appliquant l'art. 34 LPC/GE et la jurisprudence y relative.
En rapport avec une prétendue violation de l'égalité des armes, les recourantes soutiennent qu'en ne leur permettant pas d'obtenir la restitution d'un délai de recours alors que leur conseil aurait été "de manière imprévisible et sans sa faute, empêché d'accomplir son mandat", la cour cantonale les aurait placées dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adverses parties, dès lors qu'elles auraient été privées d'une voie de recours sans qu'aucune faute ne leur soit imputable; de la sorte, elles méconnaissent derechef la distinction entre empêchement non fautif et cas de force majeure, lequel n'est en l'occurrence pas réalisé.
Les recourantes se plaignent enfin de formalisme excessif, exposant que la sanction d'irrecevabilité ne serait justifiée par aucun intérêt digne de protection et restreindrait de manière inadmissible l'accès aux tribunaux; l'argument tombe à faux, dans la mesure où, de manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3; arrêt 2C_26/2010 du 16 août 2010 consid. 5.1); il n'en va pas différemment en l'espèce.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, par un arrêt sommairement motivé (cf. art. 109 al. 2 et 3 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de chacun des intimés doivent être mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 ainsi qu'art. 66 al. 1, 2 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Des indemnités de 5'000 fr., à payer d'une part à l'intimé V.________, d'autre part à l'intimée W.________ SA, à titre de dépens, sont mises solidairement à charge des recourantes.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 25 août 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Klett Cornaz