Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_511/2010
{T 0/2}
Arrêt du 27 août 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Conseil d'Etat du canton de Fribourg, Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg.
Objet
Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 avril 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 1er juin 1971, X.________, né en 1966, a été victime d'un grave accident de la circulation devant son domicile de Y.________ (Fribourg). Estimant que son avocat avait commis une faute professionnelle dans la défense de ses intérêts, X.________ a ouvert une action en responsabilité contre ce dernier. Dans la procédure de preuve à futur, le juge civil a ordonné une expertise sur l'Etat de santé de X.________ qu'il a confiée à un médecin de l'Hôpital psychiatrique de Marsens. Cette procédure a été close le 17 juillet 2001.
Estimant que l'expert médical, qui avait rendu ses conclusions sur la base du dossier et de deux consultations, avait induit la justice en erreur, X.________ a adressé, le 29 octobre 2004, à la Direction de l'Hôpital une lettre expliquant sa situation et demandant indirectement réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'expertise, sans formuler de conclusions.
Face au rejet de l'Hôpital, le 13 juillet 2005, X.________ a ouvert action en responsabilité contre l'Hôpital le 16 janvier 2006 auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg, actuellement intégré au Tribunal cantonal. Le 20 juin 2006, X.________ a retiré son action en séance de conciliation, qui a fait l'objet d'une décision de classement du même jour.
Prenant ensuite contact avec la Direction de la santé et des affaires sociales, X.________ a été reçu le 21 novembre 2006 et a réitéré l'offre, qu'il avait formulée en conciliation, de céder à l'Etat sa créance contre son ancien mandataire et les assurances, à son avis non prescrite et d'un montant supérieur à 5'000'000 fr., contre un paiement immédiat de 2'000'000 fr. Par courrier du 20 décembre 2006, Z.________, secrétaire général de la Direction, a informé X.________ qu'il n'avait pas la possibilité d'entrer en matière sur le projet d'accord qui lui était soumis et qu'il reprenait à son compte la prise de position négative de l'Hôpital du 13 juillet 2005.
Le 14 juin 2007 X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre le courrier du 20 décembre 2006 ainsi qu'une action en responsabilité contre l'Etat de Fribourg pour les actes illicites de son agent Z.________. Par décision du 18 juin 2006, le Tribunal administratif a déclaré irrecevables le recours et l'action.
Le 29 octobre 2007, X.________ s'est plaint auprès du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du comportement illicite de Z.________ et requis de l'Etat qu'il accepte sa proposition de cession partielle de créance. Le 22 avril 2008, le Conseil d'Etat a rejeté les prétentions de X.________ et rappelé le retrait de l'action le 20 juin 2006.
Par arrêt du 27 avril 2009 (4A_103/2009), le Tribunal fédéral a jugé que les prétentions de X.________, que celui-ci entend céder à l'Etat, envers son ancien avocat étaient prescrites.
Par arrêt du 30 avril 2010, le Tribunal cantonal a rejeté dans la mesure où elle était recevable l'action déposée par X.________ contre l'Etat de Fribourg. Aucun acte illicite ne pouvait être imputé à Z.________.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 30 avril 2010 par le Tribunal cantonal, de dire qu'il a le droit de céder en partie sa créance fondée sur l'art. 65 LCR, celle dirigée contre Me A.________ à l'Etat de Fribourg à concurrence du dommage subi par le comportement illicite du Dr B.________ et de Z.________ et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour calcul précis du dommage.
3.
L'arrêt attaqué ne porte que sur la responsabilité de l'Etat de Fribourg pour les actes de Z.________, à l'exclusion de l'accident du 1er juin 1971 et de la créance illimitée et non prescrite d'enfant tiers lésé envers l'assureur RC, des actes du Dr B.________, des actes de Me A.________ et de ceux de Me C.________. Par conséquent, dans la mesure où les conclusions du recourant visent autre chose qu'une éventuelle responsabilité de l'Etat de Fribourg pour les actes de Z.________ fondée sur l'art. 6 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/FR; RSF 16.1), elles sont irrecevables.
4.
Reste à examiner les griefs formulés par le recourant en relation avec "la responsabilité présumée de M. Z.________" en pages 40 à 48 du mémoire de recours du 9 juin 2010.
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a jugé que Z.________ pouvait refuser la proposition du recourant parce qu'il n'existe aucune disposition légale qui impose à la collectivité publique de reprendre contre paiement une partie des créances que ce dernier prétend avoir contre un ancien avocat ou contre l'assurance qui couvrait le dommage consécutif à l'accident de circulation en 1971. En d'autres termes, le Tribunal cantonal a jugé qu'aucun acte illicite ne peut être imputé à Z.________.
Pour être recevables, les griefs que le recourant formule de la page 40 à la page 48 de son mémoire doivent établir que le Tribunal cantonal a appliqué l'art. 6 LResp/FR, de droit cantonal, de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits fondamentaux (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). A cet égard, le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; 135 I 313 consid. 1.3 p. 316; 135 V 94 consid. 1 p. 95).
Le recourant ne se plaint pas d'arbitraire ni de violation de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 6 LResp/FR. Il invoque l'art. 5 al. 3 Cst. et 9 Cst. dont il tire le principe de la bonne foi et affirme que le comportement illicite de Z.________ viole le rapport de confiance réciproque qui en résulte. Ce faisant, il n'expose pas encore quel est le comportement illicite de ce dernier. Pour le reste, le recourant se borne à reproduire un exposé théorique tiré de la doctrine et de la jurisprudence sur les règles qui régissent la responsabilité de la collectivité (cf. A2 et A3) et n'expose pas concrètement en quoi le fait de refuser de passer un contrat, en l'espèce de cession partielle de créance, constitue un acte illicite. Il s'ensuit que la motivation des griefs formulés par le recourant ne remplit pas les exigences strictes prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui conduit à leur irrecevabilité.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 27 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Zünd Dubey