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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_90/2010
Arrêt du 6 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________ SA, représentée par Me Gérard Brütsch, avocat,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise,
recours contre l'arrêt rendu le 18 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 22 décembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, défenderesse, à payer à Y.________ SA, demanderesse, la somme de 21'789 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008, à titre de rémunération des travaux de menuiserie exécutés par cette entreprise dans la maison propriété de la prénommée.
1.2 Statuant par arrêt du 18 juin 2010, sur appel interjeté par X.________, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ledit jugement. Elle a retenu, en résumé, que la demanderesse avait pu considérer, de bonne foi, que l'ex-mari de la défenderesse, respectivement le bureau d'architectes de celui-ci, avait agi en tant que représentant de cette partie. Pour le surplus, était irrecevable, faute de motivation, le grief de la défenderesse selon lequel le montant des travaux facturés excédait celui du devis. Enfin, les défauts allégués, à les supposer avérés, avaient fait l'objet d'un avis qui était tardif.
2.
Le 17 juillet 2010, la défenderesse a formé un recours au Tribunal fédéral. Elle y conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, à la constatation de l'existence, entre son ex-mari et elle, d'un contrat d'entreprise passé oralement et au déboutement intégral de la demanderesse.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
3.
En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente se montaient à 21'789 fr. Cette somme étant inférieure à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile, le présent recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre civile.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
5.
Etant donné les circonstances, il sera renoncé à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 in fine LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente Le Greffier
Klett Carruzzo