Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_625/2010
Arrêt du 8 septembre 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Participants à la procédure
B.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation Service Cantonal d'Allocations Familiales, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée,
Objet
Allocation familiale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 8 juin 2010.
Vu:
le recours du 12 juillet 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 8 juin 2010,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
qu'en l'occurrence, on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
qu'en particulier, le jugement entrepris porte sur la créance de l'intimée en remboursement d'un dommage subi par suite du non-paiement de cotisations en matière d'allocations familiales,
que cette créance est fondée sur le droit public cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire, sous réserve de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) et de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA);
que la recourante ne soutient pas que l'une de ces deux lois fédérales aurait été violée, ni n'expose en quoi les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal, dont il ne cite d'ailleurs aucune disposition;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il n'est pas recevable,
qu'il convient de statuer selon selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF et, en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral