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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9F_9/2010
Arrêt du 8 septembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
H.________,
requérant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_1083/2009 du 10 mai 2010.
Vu:
la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 déposée le 25 juin 2010 par H.________ et la requête d'assistance judiciaire du 15 juillet 2010,
l'ordonnance du 23 juillet 2010 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions de la demande paraissaient vouées à l'échec, et a imparti au requérant un délai supplémentaire de 10 jours dès réception de l'ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr.,
considérant:
que le requérant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Kernen Piguet