Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_625/2010
{T 0/2}
Arrêt du 9 septembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 juillet 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.X.________, né en 1960, son épouse, B.X.________, née en 1959 et leurs quatre enfants, soit E.X.________, née en 1985, F.X.________ junior, né en 1990, C.X.________, né en 1992 et D.X.________, né en 1997, ressortissants chiliens, sont entrés illégalement en Suisse le 23 novembre 2002.
Par décisions datées du 18 août 2008, séparément adressées à E.X.________, F.X.________ junior et aux quatre autres membres de la famille, l'Office fédéral des migrations a rejeté la requête d'exemption aux mesures de limitation formulée le 25 août 2007. Ces derniers ont interjeté séparément recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral le 21 septembre 2008. E.X.________ a obtenu un titre de séjour après s'être mariée à un ressortissant suisse. Elle a retiré son recours, qui a été rayé du rôle.
2.
Par arrêt du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a joint les causes et rejeté le recours de A.X.________, B.X.________, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs fils C.X.________ et D.X.________. Il a en revanche admis celui de F.X.________ junior et constaté qu'il était exempté des mesures de limitation du nombre des étrangers.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________, B.X.________, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs fils C.X.________ et D.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 juillet 2010 par le Tribunal administratif fédéral et de constater qu'ils sont exemptés des mesures de limitation du nombre d'étrangers.
4.
L'art. 83 let. c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matière droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public. Les recourants ne peuvent au surplus se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas des différentes dispositions de la Constitution fédérale ou des différents traités internationaux invoqués. En effet, l'art. 8 CEDH ne leur confère aucun droit au regroupement familial avec leurs enfants respectivement frères et soeurs majeurs E.X.________ et F.X.________ junior autorisés à séjourner en Suisse. Par conséquent, leur recours en matière de droit public est aussi irrecevable au regard de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
Enfin, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 9 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey