BGer 5A_543/2010 |
BGer 5A_543/2010 vom 09.09.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_543/2010
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Arrêt du 9 septembre 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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2. Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
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intimés.
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Objet
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nullité d'une poursuite,
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recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
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du canton de Genève du 8 juillet 2010.
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considérant:
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que, par décision du 8 juillet 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a admis une plainte déposée par B.________ contre un commandement de payer notifié sur requête de A.________ et constaté la nullité de la poursuite dirigée contre elle;
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que l'autorité cantonale a considéré que la poursuivie avait instruit, dans le cadre de sa fonction de juge d'instruction, plusieurs plaintes pénales dirigées contre A.________, que la poursuite avait ainsi pour fondement son activité en qualité de juge d'instruction, qu'il n'y avait cependant aucune action directe contre la magistrate et qu'une action en responsabilité aurait dû être dirigée contre l'Etat;
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que A.________ interjette le 28 juillet 2010 un recours en matière civile contre cette décision;
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que, requis de verser une avance de frais, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire;
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que son recours ne remplit toutefois pas les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), dans la mesure où il ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée;
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que le recourant procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 septembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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