BGer 9C_238/2010 |
BGer 9C_238/2010 vom 10.09.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_238/2010
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Arrêt du 10 septembre 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Seiler.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Dominique Lévy, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (révision),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2010.
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Faits:
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A.
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A.a A.________ travaillait en qualité de directeur d'exploitation du cabaret « X.________ » Souffrant des séquelles d'une agression subie en avril 2000 dans son établissement (état de stress post-traumatique chronique), il s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) une demi-rente d'invalidité à compter du 1er avril 2001 (décision du 26 juillet 2002).
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A.b Au mois de juin 2003, l'office AI a initié une procédure de révision de la rente d'invalidité. Il a recueilli les avis des médecins traitants de l'assuré, les docteurs J.________ (rapport du 30 juillet 2003) et E.________ (rapport du 9 janvier 2004), puis confié à la doctoresse O.________ la réalisation d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 11 juillet 2006, ce médecin a retenu le diagnostic d'épisode dépressif sans syndrome somatique et conclu à l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans toute activité. Dans un projet de décision du 11 septembre 2006, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait supprimer sa demi-rente d'invalidité. Celui-ci s'est opposé à ce projet, produisant notamment des prises de position critiques de ses médecins traitants. Se fondant néanmoins sur les conclusions de l'expertise, l'office AI a, par décision du 24 octobre 2007, supprimé la demi-rente d'invalidité versée à l'assuré, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
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B.
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Par jugement du 3 février 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
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C.
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A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à la confirmation de son droit à une demi-rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2.
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Se fondant sur l'expertise de la doctoresse O.________, la juridiction cantonale a constaté que la capacité de travail résiduelle de l'assuré dans toute activité s'était durablement améliorée pour passer de 50 à 80 %. Peu étayés et n'apportant aucun élément objectif nouveau, les rapports des docteurs J.________ et E.________ n'étaient pas de nature à mettre en doute les conclusions de l'experte. Dans la mesure où les observations rapportées n'émanaient pas de personnes qualifiées pour se prononcer sur la question du taux d'invalidité, les témoignages écrits des proches de l'assuré ne revêtaient aucune force probante. Quant aux données économiques concernant l'entreprise du recourant, elles n'établissaient aucunement que la diminution du chiffre d'affaires constatée était la conséquence exclusive de l'état de santé du recourant.
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3.
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Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière précise les raisons pour lesquelles elle considérait que l'expertise de la doctoresse O.________ permettait de conclure à l'existence d'une modification sensible de l'état de santé psychique du recourant. Une évaluation médicale complète et approfondie telle que l'expertise susmentionnée ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. A l'appui de ses griefs, le recourant se contente de juxtaposer l'expertise aux rapports divergents de ses médecins traitants et de renvoyer aux pièces versées au dossier. Hormis la divergence d'opinion quant au diagnostic et au degré de capacité de travail exigible, il ne cherche pas véritablement à démontrer, par une argumentation précise et étayée, l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui de l'experte ou justifierait la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. De même ne saurait-on tirer des résultats d'exploitation de l'entreprise du recourant des conclusions probantes, dès lors que la baisse du chiffre d'affaires peut également résulter de facteurs conjoncturels dont la portée ne peut être déterminée. Faute de griefs suffisamment motivés, il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé de l'expertise réalisée par la doctoresse O.________ et, partant, le résultat de l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges.
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4.
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En tant que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir confondu le taux d'invalidité avec l'incapacité de travail présentée par l'assuré, il ne saurait être suivi. Dans la mesure où il est désormais en mesure d'exercer à 80 % l'activité qui était la sienne avant la survenance de l'atteinte à la santé, la juridiction cantonale a, implicitement, estimé opportun de procéder à une comparaison en pour cent pour évaluer la perte de gain. Cette manière de procéder est conforme au droit fédéral (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313 et les références), de sorte que le grief doit être rejeté.
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5.
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Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 septembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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