Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_523/2010
Arrêt du 13 septembre 2010
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.
Participants à la procédure
R.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (maladie professionnelle),
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 18 mai 2010.
Considérant:
que R.________ a travaillé pour l'entreprise X.________ SA dès le 1er août 1989,
qu'à ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA),
que le travail de R.________ consistait essentiellement à pulvériser des insecticides, des pesticides, des raticides et des produits phytosanitaires, principalement du dichlorvos,
que dans une lettre du 19 mars 2008 à l'assurance-accidents, la doctoresse O.________, médecin de l'Office cantonal genevois de l'inspection et des relations du travail, a notamment exposé que R.________ présentait depuis le mois de juin 2006 une symptomatologie multiforme faisant fortement penser à une intoxication à des produits phytosanitaires organophosphorés, ce qui justifiait l'ouverture d'un dossier de maladie professionnelle,
que cette lettre faisait suite à une déclaration de sinistre datée du 29 janvier 2008, par laquelle X.________ SA annonçait à la CNA l'incapacité de travail de R.________ depuis le 12 juin 2006 en raison de douleurs dorsales et de faiblesse musculaire, apparues progressivement,
que la CNA a rassemblé les rapports de plusieurs médecins consultés par l'assuré depuis l'apparition des symptômes, notamment un rapport d'examen par électroneuromyogramme (ENMG) réalisé le 4 septembre 2007, dont les résultats étaient restés dans les normes, ainsi que deux rapports des 16 octobre 2007 et 11 avril 2008 du docteur U.________, chef de clinique à l'Institut Y.________,
qu'il ressort des deux rapports du docteur U.________, en substance, que l'assuré présente un fléchissement des fonctions cognitives dont le lien avec l'exposition régulière avec des pesticides peut être suspecté, mais reste difficile à démontrer,
que par ailleurs, les docteurs S.________ et I.________, membres de la division de médecine du travail de la CNA ont considéré, dans des rapports des 11 juin et 24 novembre 2008, que la plupart des symptômes présentés par l'assuré (lombalgies, fatigue, douleurs articulaires multiples de type fibromyalgie, état dépressif) n'entraient pas dans le cadre d'une intoxication chronique aux organophosphorés,
que seuls les troubles de la concentration, peu spécifiques, pouvaient être observés en cas d'intoxication chronique, mais le plus souvent après des signes manifestes d'intoxication aigüe qui n'avaient pas été observés chez l'assuré,
que dans un rapport d'expertise pluridisciplinaire du 17 septembre 2008, les docteurs A.________ et D.________ ont exposé, dans le même sens, qu'il n'était pas possible d'établir un lien entre la symptomatologie présentée par l'assuré et l'exposition à des produits organophosphorés,
que par décision du 1er décembre 2008 et décision sur opposition du 9 mars 2009, la CNA a nié l'origine professionnelle des atteintes maladives à la santé dont souffrait l'assuré,
que ce dernier a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, qui a rejeté son recours par jugement du 18 mai 2010,
que R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
qu'on peut déduire de l'acte de recours que R.________ entend obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et partant, la condamnation de la CNA à en prendre en charge les suites,
qu'en l'espèce, toutefois, les premiers juges ont exposé de manière convaincante, si l'on se réfère notamment aux rapports des docteurs U.________, S.________ et I.________, ainsi que des docteurs A.________ et D.________, cités ci-avant, pour quels motifs les conditions posées par l' art. 9 al. 1 et 2 LAA à la reconnaissance d'une maladie professionnelle n'étaient pas remplies,
que le recourant n'expose pas en quoi les rapports médicaux en question seraient dépourvus de pertinence, ni sur quels documents médicaux il fonde ses propres allégations relatives à l'origine professionnelle des symptômes dont il souffre,
qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en se référant, pour le surplus, à l'argumentation présentée par les premiers juges,
que les conclusions du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles tendent à la prise en charge, par la CNA, des atteintes maladives à la santé du recourant, indépendamment du point de savoir si le Tribunal fédéral dispose, en l'espèce, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, ou seulement d'un pouvoir d'examen limité au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 135 V 412),
que le recourant semble également conclure à la condamnation toute générale de la CNA à prendre diverses mesures de prévention des maladies professionnelles liées à l'exposition à des produits toxiques,
que ni la décision sur opposition du 9 mars 2009, ni le jugement entrepris ne portent sur cette question, de sorte que le recours est, sur ce point, irrecevable,
qu'il convient de procéder conformément à la procédure prévue par l'art. 109 LTF et, vu l'issue du litige, de mettre les frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Métral