BGer 1B_295/2010 |
BGer 1B_295/2010 vom 14.09.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_295/2010
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Arrêt du 14 septembre 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Directeur de la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex,
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intimé.
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Objet
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sanction disciplinaire, intérêt actuel,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 4 août 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 19 janvier 2010, A.________, alors en détention à la Prison de Champ-Dollon, a recouru auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) contre la sanction de trois jours de cellule forte que le directeur de cet établissement lui a infligée et qu'il a exécutée du 23 au 26 décembre 2009.
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Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 9 mars 2010 au motif que l'intéressé n'avait pas joint la décision attaquée à son recours malgré les invitations qui lui avaient été adressées en ce sens. Statuant le 26 avril 2010 sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (cause 1B_91/2010).
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Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable au terme d'un nouvel arrêt rendu le 4 août 2010 au motif que son auteur ne pouvait se prévaloir d'un intérêt actuel à l'admission du recours.
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A.________ a recouru le 7 septembre 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à ce que le recours formé devant la cour cantonale soit déclaré recevable et que la cause soit retournée à cette autorité pour nouvelle décision. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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2.
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Les décisions relatives aux modalités d'exécution de la détention prises en dernière instance cantonale peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF. Il en va de même des décisions d'irrecevabilité rendues dans ce domaine.
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Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
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Si l'acte de recours du 7 septembre 2010 contient des conclusions, il ne satisfait en revanche pas les exigences de motivation requises. La cour cantonale a déclaré le recours de A.________ irrecevable. Elle a considéré que celui-ci n'avait pas d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée d'une part parce que la sanction de mise en cellule forte pour une durée de trois jours avait été exécutée et d'autre part parce que le recourant avait été transféré dans un établissement pénitentiaire d'un autre canton et qu'elle ne serait pas compétente pour connaître d'une nouvelle sanction de même nature prise dans cet établissement.
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Le recourant ne conteste pas que le recours au Tribunal administratif puisse être subordonné à l'exigence d'un intérêt actuel. Il ne prétend pas davantage que la cour cantonale aurait fait un résumé inexact de la jurisprudence en la matière (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 et les arrêts cités). Il soutient qu'il aurait un intérêt actuel de nature idéale à ce que son recours soit admis. Or, la Chambre d'accusation s'est également fondée sur le fait qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer si une situation similaire devait se reproduire vu que le recourant avait été transféré dans un établissement pénitentiaire d'un autre canton. Le recourant se borne à soutenir qu'il ne saurait pâtir de cette circonstance sur le plan procédural sans chercher à expliquer à quels principes généraux du droit ou à quels droits fondamentaux cette motivation, conforme à la jurisprudence (arrêt 2C_387/2010 du 25 août 2010, qui concernait également le recourant), contreviendrait ou porterait atteinte. Son écriture ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il n'est pas établi que le recourant avait connaissance de l'arrêt précité du 25 août 2010 lorsqu'il l'a déposé, de sorte qu'il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Directeur de la Prison de Champ-Dollon et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 14 septembre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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