Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_482/2010
Arrêt du 16 septembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Paolo Castiglioni, avocat,
recourante,
contre
B.________ Ltd.,
représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
intimée,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 27 mai 2010.
Faits:
A.
A.a Les sociétés B.________ Ltd, aux Iles Vierges Britanniques, et A.________ SA, dans le canton de X.________, sont actives dans le commerce de produits pétroliers. Le 19 juin 2009, elles ont conclu un contrat, soumis au droit suisse, prévoyant la vente, par la première à la seconde, de 120'000 tonnes métriques de mazout ("fuel oil") "M-100 (GOST 10585-99)" à un prix qui serait fixé, pour chaque envoi de marchandise, dans un document annexe. C'est ainsi que, le même jour, elles ont conclu un addendum no 1 au contrat stipulant que le prix de la marchandise était de 201 USD la tonne métrique, que la quantité vendue/achetée en juin 2009 était de 15'000 tonnes métriques et que la marchandise serait livrée au mois de juin 2009.
A la fin du mois de juin 2009, B.________ a livré 5'000 tonnes métriques de mazout à A.________.
Le 2 juillet 2009, les deux sociétés ont conclu un addendum no 3 au contrat, prévoyant notamment que le prix de la marchandise devait être fixé à 222,30 USD la tonne métrique, que la quantité vendue/achetée en juillet 2009 était de 10'000 tonnes métriques et que cette marchandise serait livrée en juillet 2009.
Le 11 juillet 2009, B.________ a livré à A.________ 10'000 tonnes métriques de mazout.
A.b Le 10 juillet 2009, A.________ a conclu un contrat avec C.________ SA, portant sur la vente à celle-ci de 45'000 tonnes métriques de mazout hautement sulfuré ("high sulphur fuel oil"), livrables en trois lots de 15'000 tonnes métriques, respectivement entre le 20 et le 30 juillet 2009, entre le 10 et le 20 août 2009 et entre le 5 et le 10 septembre 2009. Dans la liste des qualités que devait présenter la marchandise vendue sur la base de ce contrat, aucune référence n'était faite à « M-100 », ni à « GOST 10585-99 ».
Par téléfax du 8 septembre 2009, C.________ a fait savoir à A.________ qu'elle souhaitait parvenir à une résolution commerciale acceptable dans la semaine en cours, faute de quoi une procédure en justice serait entreprise à son encontre. Elle alléguait avoir subi des pertes en raison de l'inexécution du contrat précité par A.________, en particulier du retard de livraison des deux derniers lots convenus et de la différence de qualité proposée.
B.
B.a Le 30 septembre 2009, A.________ a requis le séquestre des avoirs de B.________ en mains du Crédit Suisse à Genève, à hauteur de 2'225'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2009. Elle faisait valoir que l'intimée avait exécuté l'addendum no 1 en livrant 15'000 tonnes métriques de mazout, mais n'avait pas effectué la livraison des 10'000 tonnes métriques prévue par l'addendum no 3 pour le mois de juillet 2009; c'est pourquoi elle n'avait elle-même pas pu exécuter les obligations découlant de son contrat avec C.________, ce qui lui avait causé un manque à gagner; dès lors, soit elle devrait acheter du mazout au prix du marché - 400,25 USD par tonne métrique au 31 juillet 2009 selon les pièces produites - pour le livrer à C.________, soit celle-ci pourrait agir contre elle en paiement de la différence entre le prix convenu et le prix du marché, ce qui portait le montant de son dommage à 1'779'500 USD. Le montant de 2'225'000 fr. mentionné dans la requête tenait compte des fluctuations du taux de change applicable.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit à la requête de séquestre.
B.b B.________ s'est opposée au séquestre le 9 novembre 2009. Elle a fait valoir qu'en raison d'un retard des wagons citernes dont A.________ avait la charge et la responsabilité, seulement 5'000 tonnes métriques de mazout sur les 15'000 prévues par l'addendum no 1 avaient pu être livrées en juin 2009; l'addendum no 3 avait été conclu le 2 juillet 2009 afin de tenir compte, en rapport avec les 10'000 tonnes métriques restant à livrer en exécution de l'addendum no 1, du fait que le prix du mazout avait évolué; les parties n'avaient jamais convenu d'un second lot indépendant de 10'000 tonnes métriques et l'addendum no 3 ne concernait dès lors pas un lot supplémentaire; elle-même avait correctement exécuté ses obligations contractuelles; la qualité de la marchandise concernée par les contrats A.________-B.________ et A.________-C.________ n'était pas la même, ce qui démontrait que l'addendum no 3 visait le solde de la marchandise concernée par l'addendum no 1; enfin, les prétentions de C.________ à l'égard de A.________ n'étaient pas établies et la créance invoquée par A.________ n'était pas rendue vraisemblable.
Par jugement du 22 janvier 2010, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition au motif qu'il était vraisemblable que l'addendum no 3 portait sur une nouvelle livraison de 10'000 tonnes métriques de mazout et que A.________ avait une créance à l'égard de B.________.
B.c Sur recours de B.________, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 27 mai 2010, annulé le jugement de première instance et l'ordonnance de séquestre du 30 septembre 2009. Elle a considéré en substance que A.________ n'avait pas rendu vraisemblable sa prétendue créance en dommages-intérêts et qu'au surplus, celle-ci n'était pas échue au moment du dépôt de la requête de séquestre (30 septembre 2009), puisque le contrat et l'addendum n° 3 n'avaient été résiliés que postérieurement à ce moment-là, soit le 18 février 2010.
C.
Par acte du 21 juin 2010, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'effet suspensif. Invoquant la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 Cst.), elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale du 27 mai 2010 et au maintien de l'ordonnance de séquestre.
Le dépôt de réponses n'a pas été requis.
Par ordonnance présidentielle du 3 août 2010, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure au sens de l'art. 278 al. 3 LP est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile selon l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 589 consid. 1), pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Ayant requis le séquestre litigieux, la recourante a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
1.2 La décision sur opposition au séquestre constituant une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 589 consid. 1), seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Celui-ci doit donc exposer de manière claire et détaillée en quoi des droits constitutionnels auraient été violés (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
2.
2.1 L'art. 272 al. 1 LP subordonne l'autorisation de séquestre notamment à la condition que le créancier rende vraisemblable l'existence de sa créance (ch. 1). A cet effet, celui-ci doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement (cf. arrêt 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.2.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5P.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 2 et les références citées). Savoir si le degré de vraisemblance exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas concret est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêt 5P.95/2004 du 20 août 2004 consid. 2.2 et les références).
2.2 Les motifs qui ont conduit la cour cantonale à retenir que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa prétendue créance sont, en bref, les suivants: pour soutenir que l'addendum no 3 portait sur un lot supplémentaire de 10'000 tonnes métriques de mazout, A.________ se fondait essentiellement sur l'absence, dans le texte de ce document, de toute référence à l'addendum no 1; A.________ n'avait cependant pas contesté sa responsabilité dans l'impossibilité pour B.________ de lui livrer 15'000 tonnes métriques de mazout en juin 2009, ni le fait que la livraison des 10'000 tonnes métriques restantes n'avait, en conséquence, eu lieu qu'en juillet 2009; elle n'avait en outre pas contredit l'allégation de B.________ selon laquelle le prix courant du mazout avait augmenté entre le mois de juin et le mois de juillet 2009; or, ces éléments contribuaient à rendre vraisemblable que l'addendum no 3 avait été conclu surtout aux fins de revoir le prix de la marchandise restant à livrer à A.________ en vertu de l'addendum no 1; du reste, une lettre du fournisseur de B.________, bien qu'insuffisante sur le fond, indiquait, au stade de la vraisemblance, que c'était précisément de cette manière que ceux-ci avaient procédé dans le cadre de leurs rapports contractuels; même à suivre la thèse défendue par A.________, il apparaissait que celle-ci n'avait pas mis en demeure B.________ pour qu'elle lui livre les 10'000 tonnes métriques supplémentaires devant prétendument lui être remises en juillet 2009 au titre de l'addendum no 3; or, une telle omission était insolite, à plus forte raison si A.________ devait ensuite livrer cette marchandise à C.________, car elle aurait alors très vraisemblablement cherché à prévenir un dommage; par ailleurs, il ressortait du contrat entre C.________ et A.________ que cette livraison devait être effectuée en trois lots de 15'000 tonnes métriques; or, la quantité visée par l'addendum no 3 n'était pas équivalente à un tel lot; de plus, la qualité de la marchandise concernée dans les deux cas n'apparaissait pas identique (le contrat entre C.________ et A.________ ne comportait pas l'indication « M-100 » et visait du mazout hautement sulfuré); du reste, C.________ avait reproché à A.________ de lui avoir livré de la marchandise - vraisemblablement les 15'000 tonnes métriques que lui avait préalablement livrées la recourante entre juin et juillet 2009 - d'une qualité différente de celle convenue par contrat; A.________ n'avait par ailleurs apporté aucun élément concret laissant penser qu'elle avait dû dédommager ou devrait dédommager C.________; au surplus, comme la recourante avait invoqué une créance en dommages-intérêts, cette créance n'était pas échue lorsqu'elle avait requis le séquestre, car le contrat et l'addendum n° 3 n'avaient été résiliés que postérieurement à la requête.
2.3 La recourante fait valoir que, sous divers aspects qui seront abordés au considérant 4 ci-après, c'est arbitrairement et en violation de son droit d'être entendue que la cour cantonale a retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa créance et que cette dernière n'était au surplus pas échue au moment où le séquestre a été requis.
3.
3.1 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution puisse entrer en considération ou même qu'elle soit préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, il faut qu'elle soit insoutenable non seulement dans sa motivation, mais encore dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.).
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, montrer qu'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1, 589 consid. 2 p. 592 et les arrêts cités).
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier, le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références), ce qui implique l'obligation pour l'autorité de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b). La jurisprudence a également déduit de la garantie constitutionnelle précitée le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les arrêts cités). Il est par ailleurs autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430).
4.
4.1 La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de sa contestation d'un allégué de l'intimée et d'avoir pris arbitrairement en considération sa responsabilité dans la livraison partielle du 2 juillet [recte: du mois de juin] (recours, p. 6 ss let. a).
Dans son mémoire d'appel, l'intimée a allégué que « en raison d'un retard des wagons citernes, dont [la recourante] avait seule la charge et la responsabilité, la livraison de la quantité de 15'000 tonnes n'a pu être effectuée au mois de juin ». Elle a notamment produit, à l'appui de cet allégué, deux courriers des 1er et 2 juillet 2009 adressés à la recourante et faisant état du problème survenu (pièces 5 et 7). Le second de ces courriers, émanant de l'intimée, précisait en particulier que « la livraison de juin 2009 n'était pas possible en raison de la mise à disposition tardive des citernes par votre expéditeur et des problèmes qui sont arrivés en conséquence de l'enregistrement tardif en douane ».
La recourante a partiellement contesté l'allégué en question. Elle a admis qu'il y avait eu un « problème avec le transporteur et la mise à disposition des wagons citernes », tout en précisant qu'elle n'avait jamais reçu les pièces 5 et 7 produites par l'intimée. Elle a concédé par ailleurs que ce « problème subséquent pour le transport [était] du ressort de l'acheteur, dans le cas d'espèce [elle-même] A.________ ».
Sur la base des pièces en question et de la détermination de la recourante, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que celle-ci n'avait pas contesté sa responsabilité dans l'impossibilité pour l'intimée de lui livrer 15'000 tonnes métriques de mazout en juin 2009. La cour n'a nullement admis cette responsabilité comme prétendu dans le recours, mais a simplement constaté qu'elle n'était pas contestée. Elle n'avait pas à se prononcer expressément sur le moyen de la recourante consistant simplement à nier avoir reçu les deux courriers susmentionnés (cf. consid. 3.2 ci-dessus). La cour a préféré la thèse de l'intimée, selon laquelle l'addendum n° 3 avait été conclu surtout aux fins de revoir le prix de la marchandise restant à livrer en vertu de l'addendum n° 1, à celle de la recourante, selon laquelle l'addendum n° 3 prévoyait la livraison de 10'000 tonnes supplémentaires de mazout; dans l'examen qui a conduit à son choix, elle pouvait raisonnablement, partant sans arbitraire, trouver insolite l'omission par la recourante d'une mise en demeure concernant la prétendue livraison supplémentaire et refuser d'accorder crédit à un allégué se bornant à faire état d'une prétendue mise en demeure faite oralement à plusieurs reprises. Au demeurant, l'argument tiré de l'omission d'une mise en demeure a été avancé par la cour cantonale à titre subsidiaire.
4.2 C'est arbitrairement, estime la recourante, que la cour cantonale a pris en compte l'augmentation du prix du mazout (recours p. 9 s. let. b).
En instance cantonale, l'intimée a produit un addendum au contrat la liant à son propre fournisseur, aux termes duquel le prix initialement convenu entre eux avait été modifié en ce qui concernait les 10'000 tonnes métriques manquantes, ainsi qu'un courrier dudit fournisseur confirmant que la conclusion de cet addendum découlait de l'évolution du prix de la marchandise. Dans sa requête de séquestre, la recourante avait elle-même soutenu que le prix du mazout en cause était de l'ordre de 400,25 USD au 31 juillet 2009. En retenant que la recourante n'avait pas contredit l'intimée qui prétendait que le prix courant du mazout avait augmenté entre les mois de juin et de juillet 2009, la cour cantonale n'a nullement procédé à une déduction insoutenable et donc arbitraire.
4.3 La recourante soutient qu'en tenant pour vraisemblable que l'addendum n° 3 avait été conclu surtout aux fins de revoir le prix de la marchandise restant à livrer en vertu de l'addendum n° 1, la cour cantonale n'a arbitrairement pas pris en compte le texte clair de l'addendum n° 3 et du courrier du 2 juillet 2009 produit par l'intimée, et a violé arbitrairement l'art. 18 CO (recours p. 10 s. let. c).
A l'appui de sa critique, la recourante fait valoir que le texte de l'addendum n° 3 ne se réfère pas à l'addendum n° 1, ni au fait que les 10'000 tonnes seraient en réalité le solde de mazout prévu par l'addendum n° 1. Selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, dont elle ne prétend pas, et surtout n'établit pas, qu'elles auraient été opérées de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), la recourante a pourtant admis que sur la quantité prévue par l'addendum n° 1, soit 15'000 tonnes métriques, seules 5'000 tonnes métriques avaient pu lui être livrées en juin 2009 et que les 10'000 tonnes métriques restantes lui avaient été livrées le 11 juillet 2009 (arrêt attaqué, p. 3 let. g et p. 5 let. E, 2ème paragraphe).
Il convient en outre de relever que le texte de l'addendum n° 3 se différencie de celui de l'addendum n° 1 en ce sens qu'il prévoit, non pas, comme dans celui-ci, que le prix « est fixé », mais qu'il « doit être fixé », indice en quelque sorte qu'une adaptation était devenue nécessaire selon la thèse de l'intimée retenue par la cour cantonale.
La recourante soutient que le courrier du 2 juillet 2009, par lequel l'intimée l'avisait que les volumes non livrés en juin le seraient en juillet au « prix convenu », ne pouvait être compris que comme indiquant que le solde de 10'000 tonnes serait livré en juillet selon le prix convenu dans l'addendum n° 1. Ce faisant, elle ne fait qu'avancer sa propre thèse et ne démontre pas en quoi il était insoutenable d'admettre que l'addendum n° 3 avait été conclu précisément aux fins de revoir le prix de la marchandise restant à livrer en vertu de l'addendum n° 1. Ce dernier point de vue s'accorde du reste avec la teneur de l'article 3.1 du contrat de base du 19 juin 2009, qui prévoit que le prix de la marchandise est fixé « pour chaque envoi » dans l'annexe au contrat (addendum). Or, comme on vient de le voir (consid. 4.2), la recourante n'a pas contredit l'intimée qui prétendait que le prix du mazout avait augmenté.
Le grief de violation arbitraire de l'art. 18 CO doit être rejeté, faute pour la recourante de démontrer en quoi il était insoutenable d'interpréter l'addendum n° 3 dans le sens que lui a donné la cour cantonale sur la base des éléments du dossier, la recourante se contentant d'ailleurs, là aussi, d'opposer son point de vue, sans du reste l'étayer, à celui de l'autorité cantonale.
4.4 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement pris en compte la lettre du fournisseur de l'intimée, produite par cette dernière (recours p. 11 ss let. d).
Cette lettre indique en substance qu'en vertu d'un addendum au contrat conclu avec son fournisseur, une quantité de 15'000 tonnes devait être livrée à l'intimée au mois de juin 2009, que le 29 juin, une quantité de seulement 5'015,975 tonnes avait pu être livrée suite à un retard dans l'acheminement des wagons-citernes, qu'en raison du fait que le prix de la marchandise oscillait chaque mois, un nouvel addendum au contrat portant sur les 10'000 tonnes non expédiées avait dû être conclu et que la quantité entière de la marchandise, soit un volume de 15'000 tonnes, avait été expédiée à la mi-juillet au plus tard. Le contrat entre l'intimée et son fournisseur ainsi que son addendum auxquels la lettre en question faisait référence ont également été produits en instance cantonale.
Statuant sur le vu des pièces produites, et non de la seule lettre incriminée, la cour cantonale a considéré, sous l'angle de la vraisemblance, que c'était de la manière invoquée par l'intimée que celle-ci et son fournisseur avaient procédé dans le cadre de leurs rapports contractuels.
La recourante fait valoir que la lettre du fournisseur constituerait un témoignage écrit proscrit par l'art. 186 LPC/GE. Cette disposition traite du fardeau de la preuve en général. La recourante n'en indique toutefois pas la teneur, ni en quoi précisément elle aurait été violée, et elle se borne à citer de la doctrine relative aux dispositions impératives de la loi en matière de preuves testimoniales, inapplicables ici puisque, en matière de séquestre, il est statué au regard des seules pièces et allégations des parties (cf. consid. 2.1 ci-dessus; ATF 112 III 112 consid. 2b ; arrêt 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 3.2). Elle ne démontre pas, par ailleurs, que la cour cantonale a commis arbitraire en statuant comme elle l'a fait sur la base des pièces à disposition et en rejetant par conséquent implicitement sa requête visant à ce que la lettre en question soit écartée. Au demeurant, sur ce point, la décision attaquée n'avait pas besoin d'être spécialement motivée (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
4.5 La recourante reproche à la cour cantonale une prise en compte arbitraire de la qualité du mazout et une méconnaissance du système GOST (recours p. 13 s. let. e).
Elle se contente toutefois d'opposer, par de simples affirmations, sa thèse à celle de la cour cantonale selon laquelle, sous l'angle de la vraisemblance, la qualité de la marchandise livrée à la recourante et à Iprom n'apparaissait pas identique. De nature clairement appellatoire, les critiques émises sur ce point sont irrecevables.
4.6 La recourante fait valoir enfin que la cour cantonale aurait appliqué la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM; RS 0.221.211.1) de manière arbitraire en soumettant la réclamation des dommages-intérêts à la condition de la résolution du contrat. La cour aurait en outre violé l'art. 29 Cst. en ne traitant pas de manière pertinente cette question (recours p. 14 ss let. f).
Il n'est pas contesté que le droit suisse et la convention précitée s'appliquent aux rapports contractuels entre les parties (art. 116 al. 1 LDIP et art. 1 al. 1 let. b CVIM).
L'art. 74 CVIM, invoqué par la recourante devant le Tribunal fédéral, énonce le principe de base de l'étendue des dommages-intérêts; les art. 75 et 76 CVIM concernent l'obligation de verser des dommages-intérêts en cas de résolution de la vente (KARL H. NEUMAYER/CATHERINE MING, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Publication Cedidac 24, 1993, p. 482). En l'espèce, l'on se trouve dans ce cas de figure, la recourante ayant elle-même invoqué les art. 75 et 76 CVIM à l'appui de sa créance (arrêt attaqué, p. 4 let. D in fine).
Les art. 75 et 76 CVIM subordonnant expressément l'obtention de dommages-intérêts à la résolution du contrat (« lorsque le contrat est résolu »), la cour cantonale n'a pas violé le droit en retenant que la créance en dommages-intérêts invoquée par la recourante n'était pas échue lorsque celle-ci a requis le séquestre (30 septembre 2009), puisque le contrat et l'addendum n° 3 n'ont été résiliés que postérieurement à cette requête (18 février 2010).
A ce propos, la recourante fait valoir que dans son courrier du 18 février 2009 [recte: 2010], elle a indiqué qu'elle « confirmait » la résiliation du contrat, ce qui présupposerait que celui-ci avait d'ores et déjà été résilié. Faute de précision de sa part sur la date de cette prétendue résiliation antérieure, dont la cour cantonale aurait dû tenir compte, le moyen soulevé ne peut être pris en considération.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay