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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_81/2010
Arrêt du 17 septembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par X.________,
au nom de qui agit Me Bruno Charrière, avocat,
recourante,
contre
Commune de B.________,
représentée par Me Dominique Morard, avocat,
intimée.
Objet
dépens (mesures provisionnelles, possession),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 mai 2010.
Faits:
A.
Le 7 août 2009, A.________ Sàrl a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné à la Commune de B.________ de rétablir l'accès par des véhicules à moteur à une zone située sur le territoire de cette dernière. La requête en question est devenue sans objet par la suite, ce dont le Président a pris acte par ordonnance du 22 mars 2010, par laquelle il a également décidé de compenser les dépens.
B.
Par arrêt du 4 mai 2010, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ Sàrl contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 7 juin 2010, A.________ Sàrl exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant notamment à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante soulève les griefs d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et de violation du principe d'égalité de traitement, estimant que son recours a été à tort déclaré irrecevable.
Dans sa détermination du 4 août 2010, l'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale indique ne pas avoir d'observations à formuler, mais se réfère à une jurisprudence confirmant son raisonnement.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).
1.1 En l'espèce, seule la question du sort des dépens, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles devenue sans objet, est litigieuse. L'arrêt entrepris a été rendu dans le cadre d'une action possessoire, soit en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que le seuil fixé pour la recevabilité du recours en matière civile n'est pas atteint (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF; cf. arrêts 4A_148/2009 du 25 juin 2009, consid. 1.1.2; 4D_102/2008 du 21 octobre 2008, consid. 1.1). Aucune des exceptions prévues par l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant en considération, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile contre une décision finale rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 90, 100 al. 1 et 117 LTF) et la recourante, qui a pris part à l'instance précédente, démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel est donc en principe recevable.
1.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 117 et 106 al. 2 LTF). L'auteur du recours doit indiquer quel droit constitutionnel a été violé, selon lui, et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst. et 116 LTF) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (parmi plusieurs: ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399; 133 III 589 consid. 2 p. 591/592).
2.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir mal interprété les art. 113, 376 et 290 CPC/FR et fait valoir que la décision de première instance est susceptible de recours en appel conformément à l'art. 290 al. 3 CPC/FR. Elle se réfère à cet égard à une jurisprudence cantonale (arrêt de la Cour civile du 19 juillet 1973, in Extraits 1973 p. 72ss), dont il ressort que les recours prévus, d'une part, par les art. 113 al. 2 et 376 al. 1 CPC/FR et, d'autre part, par l'art. 290 CPC concernent des situations différentes nettement délimitées. Alors que la voie de droit prévue par l'art. 113 CPC/FR vise le recours dirigé contre une décision statuant sur les dépens dans le cadre d'un jugement sur l'objet du litige, la situation envisagée à l'art. 290 CPC/FR s'applique notamment au cas d'un procès devenu sans objet, à savoir "sans qu'un jugement ait été rendu". Dans une telle hypothèse, le recours en appel est donc ouvert sur la seule base de cette disposition, l'arrêt querellé retenant à tort, en se fondant sur une jurisprudence cantonale dépassée (arrêt de la Cour civile du 25 mai 1966, in Extraits 1966 p. 66ss), que cette disposition ne vise que les procès où un recours eût été possible contre un jugement sur le fond.
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; une telle décision n'est de surcroît annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).
2.2 En l'espèce, la cour cantonale relève que l'art. 290 CPC/FR n'est pas une disposition spéciale dérogeant à l'art. 113 al. 2 CPC/FR; ainsi, cette disposition ne vise que les procès où un recours eût été possible contre un jugement sur le fond. Elle se réfère à l'arrêt de la Cour civile du 25 mai 1966, dont elle signale, dans sa détermination à l'intention de la Cour de céans, qu'il a été confirmé par la suite (arrêt de la Cour civile du 23 juillet 1979, in Extraits 1979, consid. 1 p. 70). Dans le cas d'espèce, elle retient par ailleurs que l'ordonnance de mesures provisionnelles n'est pas susceptible d'appel et que l'ordonnance sur le fond n'aurait pas pu faire l'objet d'un recours au tribunal d'arrondissement, selon l'art. 376 al. 1 CPC/FR, la cause n'étant pas de la compétence de cette autorité. L'appel sur les dépens est dès lors irrecevable.
La recourante ne critique pas l'arrêt attaqué en ce qu'il considère que l'ordonnance de mesures provisionnelles du Président n'est pas susceptible de recours. Elle se réfère en revanche à une jurisprudence postérieure à celle mentionnée dans l'arrêt attaqué (arrêt de la Cour civile du 19 juillet 1973), dont elle donne sa propre interprétation, pour exposer que l'art. 290 CPC/FR est une disposition spéciale à interpréter selon sa lettre, ouvrant la voie du recours en appel contre une décision statuant sur les dépens même si la procédure au fond, devenue sans objet, ne devait pas être susceptible de recours. Ce faisant et indépendamment du fait que la jurisprudence précitée ne se prononce en réalité pas sur la condition supplémentaire retenue dans l'arrêt querellé, la recourante ne démontre pas le caractère manifestement insoutenable de ce dernier, mais formule une critique de nature appellatoire de sorte que le moyen est irrecevable. Savoir si la recourante démontre au surplus que la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat n'a dès lors pas à être examiné.
3.
La recourante soulève également le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst. Elle reproche à la cour cantonale de s'être référée à tort à une jurisprudence obsolète, soit un arrêt de la Cour civile du 25 mai 1966, objet d'un revirement de jurisprudence découlant de l'arrêt - de la même autorité - du 19 juillet 1973. Ainsi et dans la mesure où la décision querellée consacre un retour à l'ancienne jurisprudence, la cour cantonale aurait dû précéder sa prise de décision d'un avertissement, en raison du droit à la protection de la bonne foi dont bénéficie un justiciable exposé à un revirement de jurisprudence touchant à la recevabilité de son recours.
Le grief est d'emblée infondé, la décision attaquée n'entraînant pas un revirement de jurisprudence. Elle applique au contraire l'arrêt de la Cour civile du 25 mai 1966, confirmé par celui du 23 juillet 1979 et non remis en cause par celui du 19 juillet 1973, lequel ne se prononce en effet pas sur le point de savoir si la décision à rendre au fond eût elle-même été susceptible de recours et s'il peut être renoncé à cette exigence pour admettre le recours en appel au sens de l'art. 290 CPC/FR.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 17 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Mairot