Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_306/2010
Arrêt du 24 septembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Roland Bugnon, avocat,
recourant,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, instruction préparatoire,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 11 août 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite à Genève sous la référence P/6189/2007 en qualité de prévenu d'homicide par négligence.
Le 5 janvier 2010, le Juge d'instruction en charge du dossier a refusé d'ordonner les mesures d'instruction requises par A.________ tendant notamment à l'audition de deux médecins en qualité de témoins. La Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par l'intéressé au terme d'une ordonnance rendue le 11 août 2010.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Il voit une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. dans les refus successifs du juge d'instruction, puis de la Chambre d'accusation de donner suite à sa requête d'audition de témoins.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. L'ordonnance attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une décision incidente qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce, à ce stade d'une procédure pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose que, en matière pénale, le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Les décisions relatives à la conduite de la procédure et à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186).
Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question comme il lui appartenait de faire (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429). Il ne prétend en particulier pas que l'audition des deux médecins s'imposerait sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite et l'on ne voit pas que tel soit effectivement le cas. Comme la Chambre d'accusation l'a rappelé, l'instruction principale intervient au stade de la juridiction de jugement et il sera loisible au recourant de faire citer ses témoins devant la Cour correctionnelle ou, le cas échéant, devant le Tribunal de police, selon les réquisitions du Procureur général, s'il s'y estime fondé. Il pourra soulever ses griefs à l'occasion d'un recours contre le jugement final, si les mesures d'instruction qu'il a vainement sollicitées durant l'instruction préparatoire devaient à nouveau être refusées par la juridiction de jugement et si ce refus devait, selon lui, avoir une incidence sur une éventuelle condamnation et violer son droit d'être entendu. Il est manifeste qu'en l'état de la procédure, le recourant n'est pas exposé à un préjudice irréparable du fait du rejet de ses requêtes tendant à compléter l'instruction préparatoire.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin