Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_596/2010
Arrêt du 27 septembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Procureur général du canton de Berne, case postale, 3001 Berne,
2. Y.________,
3. Z.________,
intimés.
Objet
Refus d'ouvrir une action publique (abus d'autorité, etc.); arbitraire,
recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 17 juin 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., le recourant X.________ a refusé de s'exécuter.
Par ordonnance du 23 août 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 13 septembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 27 septembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey