Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_736/2010
Arrêt du 27 septembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
L'Association X.________, représentée par
Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. Y.________, représenté par Me John-David Burdet, avocat,
3. Z.________, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-lieu (abus de confiance, etc.); arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 30 juin 2010.
Faits:
A.
L'Association X.________ a porté plainte contre Y.________ et Z.________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).
Par arrêt du 30 juin 2010, le Tribunal d'accusation a confirmé le non-lieu prononcé en faveur des prévenus.
B.
L'Association X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt.
Considérant en droit:
1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable.
Dans le cas présent, la recourante ne se plaint pas d'infractions qui l'aient atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elle n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, elle ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Elle n'a pas davantage vocation à mettre en cause le respect par l'arrêt attaqué du principe in dubio pro duriore, puisque celui-ci régit les conditions dans lesquelles il y a lieu d'intenter l'action pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, le présent recours est manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 septembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey