Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_638/2010
Arrêt du 27 septembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
S.________,
recourant,
contre
Avenir Assurance Maladie SA, rue du Nord 5,
1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 30 juin 2010.
Vu:
le recours interjeté le 4 août 2010 par S.________ contre un jugement d'irrecevabilité rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (ATAS/722/2010),
la lettre du 10 août 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée par l'intéressé le 30 août 2010 suite à cet avertissement,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que le recours, dirigé contre un jugement d'irrecevabilité et ne comportant que des arguments sur le fond, ne contient pas une motivation topique valable (cf. notamment ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que l'argumentation du recourant (recours et écriture complémentaire) consiste - pour l'essentiel - en des critiques générales et virulentes dirigées contre l'assureur-maladie et la juridiction cantonale, alors que le jugement entrepris déclare le recours irrecevable faute de conclusions et de motivation en relation avec la décision litigieuse attaquée,
que l'on ne peut déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, ce qui ne sera plus le cas d'une future procédure similaire,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton