Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_454/2010
Arrêt du 30 septembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Infraction à la LF sur les stupéfiants,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 21 avril 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 8 décembre 2009, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a notamment reconnu X.________ coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans, révoquant par ailleurs un sursis accordé précédemment pour une peine de 4 mois d'emprisonnement.
La cour a retenu que X.________ avait, entre le 7 et le 16 mars 2008, effectué avec Y.________ un voyage entre Neuchâtel et Sellières, en France, pour tenter, sans succès, de récupérer et de ramener en Suisse au moins 5,5 kg d'héroïne abandonnée dans la nature par son frère lors d'une course-poursuite avec la police.
B.
Le 21 avril 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par X.________ contre ce jugement.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les faits de la cause. A l'appui de ce grief, le recourant critique l'interprétation de certains témoignages et se prévaut de prétendues contradictions entre eux.
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale considère que l'argumentation du recourant à ce propos était de nature appellatoire et n'était pour ce motif pas recevable. Elle expose néanmoins les motifs pour lesquels elle estime que c'était sans arbitraire ni violation du principe de la présomption d'innocence que l'autorité de première instance avait retenu à la charge du recourant les faits de la prévention.
L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation. Le recourant n'attaque pas la première d'entre elles puisqu'il ne prétend pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que son grief tiré d'une appréciation arbitraire des faits et d'une violation de la présomption d'innocence était arbitraire. Or en pareil cas, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de montrer que chacune des motivations est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Le grief est donc irrecevable. Il en va de même dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence car, tel qu'il est évoqué par le recourant, ce grief se confond avec celui déduit de la prohibition de l'arbitraire.
2.
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 19 ch. 2 LStup. au motif qu'il ne serait pas établi qu'il connaissait l'existence des 5,5 kg d'héroïne qu'il lui est reproché d'avoir cherché à récupérer. Sur ce point, l'argumentation du recourant repose exclusivement sur sa propre version des faits et non sur les constatations de l'autorité cantonale, seule base sur laquelle le Tribunal fédéral peut statuer (art. 105 al. 1 LTF). Ce grief est donc irrecevable.
3.
Le recourant soutient par ailleurs que l'arrêt attaqué viole l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup. Il fait valoir qu'il a été admis qu'avec la personne qui l'accompagnait ils n'avaient pas trouvé le village recherché et qu'ils étaient revenus en Suisse après s'être égarés. Selon lui, on ne saurait admettre qu'ils aient fait une démarche décisive constituant un agissement pouvant avoir pour but la mise en circulation de stupéfiants au sens de la jurisprudence. Il estime par ailleurs qu'il s'agirait d'un délit impossible au sens de l'art. 23 CP car, en rentrant en Suisse, ils se seraient désistés et auraient renoncé à poursuivre leur activité.
L'autorité cantonale a admis que le recourant et l'amie de son frère s'étaient rendus en France dans le but de récupérer la drogue que ce dernier avait été contraint d'abandonner dans sa fuite et de ramener cette marchandise en Suisse.
Conformément à l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup., est également punissable celui qui prend des mesures aux fins d'accomplir l'un des actes énumérés aux alinéas précédents, savoir notamment entreposer, expédier, transporter, importer, exporter ou passer en transit des stupéfiants. En cherchant à se rendre à l'endroit où son frère avait abandonné de la drogue afin de la retrouver et de la ramener en Suisse, le recourant a manifestement pris des mesures en vue de transporter et d'importer cette marchandise. Peu importe qu'il soit rentré sans la drogue. D'une part, l'art. 19 ch. 1 al. 6 LStup, réprime les actes préparatoires en tant qu'infraction distincte. En adoptant cette disposition, le législateur a donc érigé la tentative en une infraction spécifique, ne laissant plus de place à la tentative (voir ATF 121 IV 198 consid. 2a p. 200). D'autre part, il ne ressort nullement des constatations de l'autorité cantonale que le recourant aurait de sa propre initiative renoncé à son activité coupable. Il appert au contraire qu'il n'est rentré en Suisse sans la marchandise que parce qu'il n'était pas parvenu à localiser l'endroit où elle avait été déposée. Pour ce motif aussi, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 23 CP. Enfin, le recourant ne saurait être suivi dans la mesure où il se prévaut des règles relatives au délit impossible. Il est en effet admis que des actes préparatoires peuvent être punissables avant même qu'une tentative soit réalisée, de sorte que l'on peut admettre que quelqu'un a commis de tels actes avant même qu'il ait eu un contact avec la drogue, sans égard au fait qu'il ne soit pas parvenu à trouver les moyens appropriés pour entrer en possession de celle-ci (ATF 106 IV 74 consid. 3).
4.
Le recourant relève que l'arrêt attaqué donne à penser que l'art. 19a LStup aurait été retenu à sa charge et que cela constitue une erreur manifeste. En effet, l'arrêt attaqué mentionne (p. 3) que la cour d'assises a retenu à la charge du recourant "des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants ( art. 19 ch. 1 et 2, 19a LStup )". Toutefois, il n'est fait mention de consommation de stupéfiants ni dans le jugement de première instance ni dans l'arrêt attaqué. Il s'agit d'une erreur de plume qui n'apparaît ni dans le dispositif du jugement de première instance ni dans celui de l'arrêt attaqué et n'a eu aucune conséquence sur le prononcé. Elle n'implique donc pas l'annulation de l'arrêt attaqué.
5.
Le recourant soutient, enfin, avec une motivation particulièrement succincte, que la peine infligée est disproportionnée et viole l'art. 47 CP.
Ce grief est irrecevable dans la mesure où le recourant y reprend sa contestation des actes qui lui sont imputés et tente une nouvelle fois de substituer sa version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale. Au surplus, pour les motifs qui ont été exposés au considérant 3 ci-dessus, il est mal fondé en tant que le recourant se prévaut des règles relatives au délit impossible.
Au demeurant, la peine n'apparaît nullement disproportionnée au regard des circonstances du cas.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 30 septembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Paquier-Boinay