BGer 8C_627/2010 |
BGer 8C_627/2010 vom 30.09.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_627/2010
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Arrêt du 30 septembre 2010
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Métral.
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Participants à la procédure
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I.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (condition procédurale),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 mai 2010.
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Vu:
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la décision sur opposition du 27 janvier 2010 du Service de l'emploi du canton de Vaud,
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le rejet du recours interjeté devant le Tribunal cantonal vaudois contre cette décision, par jugement du 11 mai 2010,
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le recours du 27 juillet 2010 (timbre postal) contre ce jugement,
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l'ordonnance du 29 juillet 2010 par laquelle un délai échéant le 30 août 2010 a été imparti au recourant pour verser une avance de frais,
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l'ordonnance du 8 septembre 2010 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 20 septembre 2010 lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant:
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que les deux ordonnances des 29 juillet et 8 septembre 2010, qui avaient été notifiées à l'adresse indiquée par le recourant, ont été retournées à l'expéditeur par la Poste suisse, avec mention, au dos des enveloppes qui les contenaient, une adresse en Espagne au nom du recourant,
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qu'une tentative de notification à cette adresse a échoué,
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qu'au terme de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
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qu'il appartient en effet au recourant qui s'absente, pendant une procédure, du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, sans quoi il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, 117 V 131 consid. 4a p. 132),
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qu'il convient par conséquent de considérer que les ordonnances des 29 juillet et 8 septembre 2010 ont été valablement notifiées au recourant et que les délais successifs qui lui ont été impartis sont échus, sans qu'il ait versé l'avance de frais exigée,
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que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF),
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qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 30 septembre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Métral
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