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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_202/2010
Arrêt du 5 octobre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________, représentée par
Me Ninon Pulver, avocate,
recourante,
contre
B.________, représenté par
Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (modification du jugement
de divorce),
recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 18 février 2010.
Vu:
le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 18 février 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et les requêtes d'effet suspensif, d'assistance judiciaire et de suspension de la procédure qu'il comporte;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 24 mars 2010 rejetant la demande d'effet suspensif et suspendant l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le recours en nullité pendant devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
le courrier du 10 août 2010 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis une copie de son arrêt du 20 mai 2010;
l'ordonnance présidentielle du 13 août 2010 impartissant à la recourante un délai au 30 août 2010 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr. et lui rappelant la possibilité de déposer, dans le même délai, une demande d'assistance judiciaire dûment motivée démontrant sa situation financière actuelle et accompagnée de toute pièce utile à prouver le besoin;
l'ordonnance du 6 septembre 2009, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour verser cette avance;
le courrier du 27 septembre 2010 de la recourante annonçant qu'elle n'a pas été en mesure de verser cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 1er octobre 2010;
considérant:
que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
que, en l'espèce, bien qu'elle y ait été invitée par ordonnance présidentielle du 13 août 2010, la recourante n'a aucunement démontré l'insuffisance de ses ressources;
que la demande d'assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que l'intimé n'a pas droit à une indemnité de dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif dès lors qu'il l'a déposée sans y avoir été invité;
que la présente ordonnance relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2e phrase, et 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard