Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_629/2010
Arrêt du 6 octobre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
F.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 juillet 2010.
Vu:
les jugements d'irrecevabilité rendus les 2 juin 2010 et 6 juillet 2010 par le Tribunal administratif fédéral, dans des causes opposant F.________ à l'Office fédéral de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
vu l'acte de recours (daté du 23 juillet 2010 et complété le 9 août suivant) formé par F.________,
la lettre du 10 août 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé F.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
la copie du recours et les deux documents déposés par F.________ à la suite de cet avertissement,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
qu'il ne ressort pas clairement des écritures du recourant s'il entend recourir contre les deux jugements d'irrecevabilité ou seulement l'un d'entre eux,
qu'en tout état de cause, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur sa lettre du 7 mai 2010 (jugement du 2 juin 2010), respectivement sur celle du 1er juillet 2010 (jugement du 6 juillet 2010), son argumentation ayant trait à sa situation économique et médicale,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless