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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_664/2010
Arrêt du 7 octobre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de suivre,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2010.
Faits:
A.
Le 13 avril 2010, le Service juridique et législatif du canton de Vaud a déposé plainte pénale contre X.________ pour avoir refusé d'indiquer la composition de certains de ses biens à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le 18 mai suivant, le prénommé a déposé une "contre" plainte à l'encontre dudit office et "du [le] créancier" pour le motif que, selon le rapport du juge émérite Y.________, des dossiers confidentiels de l'Office des poursuites de Lausanne avaient été déposés sur la voie publique depuis le mois de février 2008 et qu'il avait par conséquent "de bonnes raisons de penser que parmi ceux-ci figuraient des actes me [le] concernant".
Par ordonnance du 20 mai 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la "contre" plainte de X.________ pour le motif qu'il n'invoquait aucun élément concret. En outre, il avait déposé plainte immédiatement après avoir été entendu, le 10 mai 2010, dans le cadre de l'enquête instruite à son encontre sur dénonciation du Service juridique et législatif, de sorte qu'il paraissait avoir agi en représailles. Sa plainte ayant été manifestement déposée à la légère et de manière téméraire, il se justifiait de clôturer la procédure par un refus de suivre.
B.
Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance précitée, considérant qu'il n'avait apporté aucun indice tangible établissant la réalisation de l'infraction dénoncée et que, partant, toute condamnation était exclue d'emblée.
C.
X.________ interjette un recours en nullité au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il réclame l'annulation sous suite de renvoi de la cause à l'autorité cantonale compétente. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le plaignant interjette contre le jugement cantonal un recours en nullité qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matière pénale (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296).
2.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé non victime LAVI n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228). Comme l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat, le simple lésé n'a pas d'intérêt juridique à ce que cette action poursuive son cours. De plus, dès lors qu'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond, il n'est pas recevable à contester l'appréciation des preuves, ni le rejet de réquisitions motivé par une appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb et la jurisprudence citée). Le cas échéant, il peut se plaindre uniquement d'une violation de ses droits de partie à la procédure, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou constitutionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 233 et la jurisprudence citée).
3.
Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du droit à l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. Il reproche au juge d'instruction d'avoir commis une inégalité de traitement en refusant de suivre à sa plainte pour le motif qu'elle avait été "manifestement déposée à la légère et de manière téméraire" alors qu'il avait instruit celle que le Service juridique et législatif avait déposée à son encontre d'une manière -selon X.________- tout aussi téméraire et légère. En tant que ces procédures portent sur des états de faits strictement distincts, elles ne sont aucunement comparables, de sorte qu'il ne saurait être question d'inégalité de traitement (cf. ATF 135 V 361 consid. 5.4.1 p. 369 s.; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 s.; 130 I 65 consid. 3.6 p. 70 et les arrêts cités). Le moyen doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant conteste ensuite la compétence du Tribunal d'accusation qu'il considère comme juge et partie dans la mesure où la décision attaquée concerne une plainte pénale qu'il a déposée à l'encontre de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, soit d'un office judiciaire dirigé par le Tribunal cantonal. Ce dernier aurait dû se récuser en faveur d'un tribunal neutre conformément aux art. 29 et 30 du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 du canton de Vaud. Il précise qu'il ne pouvait pas déposer la demande de récusation avant la notification de l'arrêt attaqué, faute d'avoir disposé des informations nécessaires auparavant.
4.2 Sous réserve des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF), des dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (art. 95 let. d LTF) et du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours. Le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF -notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.)- ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal (au sens de l'art. 95 let. c, d et e LTF) que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 IV 286 consid. 1.4).
4.3 En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Il ne prétend pas non plus que la situation ou le comportement de l'un des juges cantonaux aurait été de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités) et ne se prévaut pas d'une violation des garanties de procédure judiciaire prévues à l'art. 30 al. 1 Cst. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si l'arrêt entrepris viole, sur ce point, l'art. 9 Cst. ou d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles. Ce grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
4.4 De surcroît, dans la mesure où il se borne à contester la compétence juridictionnelle du tribunal cantonal en raison de son statut d'autorité supérieure de surveillance de l'ordre judiciaire dont les offices de poursuite font partie (cf. art. 1 al. 1, 4 al. 1 let. b et 8 al. 1 de la loi d'organisation judiciaire vaudoise [RSV 173.01]; voir également art. 14 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [RSV 280.05]), il soulève un grief que -contrairement à ce qu'il prétend- il était à même d'invoquer devant l'autorité cantonale et qui se révèle par conséquent tardif (ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 227 et les arrêts cités).
5.
Enfin, le recourant, qui se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, reproche au juge d'instruction d'avoir refusé de suivre à sa plainte sans l'avoir auditionné. Invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le grief est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir, également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
6.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 octobre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring