Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_679/2010
Arrêt du 7 octobre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de suivre,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 30 juin 2010.
Faits:
A.
Par mémoire daté du 14, posté le 16 août 2010, X.________ a déclaré recourir contre un arrêt rendu le 20 juillet 2010 par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Cet acte n'était pas motivé et comportait les inscriptions suivantes: vers la date, "Schaißerland, République Bananière de Vaud" et, sous la signature, "victime de terrorisme d'État et [de] certains fils et filles de pute".
B.
Par lettre du 20 août 2010, le président de la cour de céans a notamment rappelé au recourant la teneur de l'art. 42 al. 6 LTF. Il lui a fait savoir que son mémoire ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité posées par cette disposition légale et l'a informé qu'il lui appartenait de remédier à cela dans le délai légal de recours.
Le 23 août 2010, le recourant a déposé un mémoire complémentaire qui était certes motivé, mais qui comportait à nouveau les termes inconvenants précités.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 42 al. 6 LTF, si le mémoire est, notamment, inconvenant, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur, en impartissant à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et en l'avertissant qu'à ce défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération. Si le recourant ne s'exécute pas, le recours doit être déclaré irrecevable.
En l'espèce, la lettre présidentielle, qui rappelait la teneur de l'art. 42 al. 6 LTF, mentionnait notamment que le recours ne peut être pris en considération si le recourant ne corrige pas les irrégularités dans le délai fixé. Comme le recourant n'a pas déposé en temps utile de mémoire exempt de termes inconvenants, son recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 octobre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey