Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_331/2010
Arrêt du 12 octobre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de Sion, Juge III du district de Sion, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; refus d'administrer des preuves aux débats et recevabilité de la plainte,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité de plainte, du 23 septembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Dans le cadre d'un procès pénal ouvert contre A.________, le Juge III du Tribunal du district de Sion a refusé de verser au dossier des documents produits par l'inculpé, considérant que le délai pour produire de telles preuves aux débats était échu depuis longtemps et que les documents déposés étaient sans pertinence. A.________ a saisi l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan qui, par décision du 23 septembre 2010, a déclaré la plainte irrecevable: les décisions du juge de district sur l'administration de preuves aux débats n'étaient pas susceptibles de recours. Par ailleurs, le recourant ne critiquait que l'un des deux motifs retenus dans la décision attaquée, sans contester que sa production de preuves était tardive.
2.
Par acte daté du 6 octobre 2010, A.________ forme un recours contre la décision du 23 septembre 2010. Il n'a pas été demandé de réponse.
3.
Le recours - qui doit être qualifié de recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF - est formé contre une décision qui confirme un refus d'admettre des preuves aux débats. Il s'agit d'une décision incidente qui, à l'instar de toute décision relative à l'administration des preuves, ne cause pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recours est dès lors irrecevable à ce titre déjà. Il l'est également parce que le recourant développe diverses critiques à l'égard de sa partie adverse et des magistrats, mais ne s'en prend nullement aux deux motifs distincts (absence de voie de recours et défaut de motivation) pour lesquels l'arrêt attaqué déclare sa plainte irrecevable. Les exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF ne sont dès lors pas remplies, le recours ne comportant au demeurant aucune conclusion.
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans autre mesure d'instruction et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de Sion, Juge III du district de Sion, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.
Lausanne, le 12 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz