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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_773/2010
Arrêt du 12 octobre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________ S.A., représentée par Me Rolf Müller, avocat,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Décision de classement (instigation à faux dans les titres),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 14 juillet 2010.
Faits:
A.
Par ordonnance du 11 mai 2010, le Procureur général de la République et Canton de Genève a classé la plainte déposée par X.________ SA à l'encontre de Y.________ pour instigation à faux dans les titres.
B.
La société a saisi la Chambre d'accusation de la République et Canton de Genève d'un recours contre l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de celle-ci. Par ordonnance du 14 juillet 2010, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable faute de conclusions et critiques motivées à l'encontre de la décision entreprise, subsidiairement infondé faute d'instigation imputable à charge de Y.________.
C.
X.________ SA forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1, 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).
1.2 En l'espèce, la société plaignante ne se prévaut pas -à juste titre- de la qualité de victime au sens précité. En tant qu'elle n'est pas titulaire d'un droit constitutionnel aux poursuites, elle ne dispose pas non plus de la qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Les griefs qu'elle soulève en ce sens sont irrecevables.
2.
2.1 Le recours en matière pénale n'est pas ouvert pour violation du droit cantonal (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario). Le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel du citoyen, soulevé expressément et motivé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. également ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 IV 286 consid. 1.4).
2.2 Dans la mesure où la recourante affirme, sans autre explication, que la motivation du recours cantonal était satisfaisante et présentait suffisamment d'éléments établissant le bien-fondé de sa requête (recours fédéral p. 6 ch. 3), elle se borne à exposer sa propre appréciation sans pour autant démontrer en quoi les juges cantonaux auraient arbitrairement refusé d'entrer en matière sur le recours dont elle les avait saisis. Ce faisant, elle circonscrit son argumentation à une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.
3.
Cela étant, le recours est manifestement irrecevable au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 12 octobre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring