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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_837/2010
Arrêt du 14 octobre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me José Coret, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Contrainte, etc.; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 août 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, acquitté X.________ des chefs d'accusation de contrainte, violation de domicile et de complicité de ces délits.
Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 20 avril 2009, réformé ce jugement et condamné X.________, pour contrainte et violation de domicile, aux peines de 100 jours-amende de 100 fr. avec sursis pendant deux ans et de 4'000 fr. d'amende.
Saisie par le condamné, la cour de céans a, le 18 mars 2010, annulé ce dernier arrêt et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Statuant à nouveau par arrêt du 9 août 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation.
Il requiert l'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, contrairement à ce que soutient celui-ci (sur la notion de préjudice irréparable: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il ne peut dès lors pas être attaqué au Tribunal fédéral. Partant, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
3.
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 14 octobre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey