Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_780/2010{
Arrêt du 18 octobre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
D.________,
recourant,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre la décision de classement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 19 juillet 2010.
Vu:
la décision du 12 août 2009, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a alloué à D.________ une rente entière d'invalidité depuis le 1er octobre 2007,
l'écriture postée le 26 août 2009, par laquelle D.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel d'un recours dirigé contre cette décision, en concluant à son annulation,
la décision du 18 janvier 2010, par laquelle l'Autorité tutélaire du district de Boudry a instauré une curatelle ad hoc (art. 392 ch. 1 CC) sur D.________,
la décision du 1er juin 2010, désormais passée en force (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2010, 5A_569/2010), par laquelle l'autorité tutélaire a invité le curateur à retirer le recours du 26 août 2009,
la déclaration du 8 juin 2010, par laquelle le curateur a retiré le recours,
la lettre du 10 juin 2010, par laquelle D.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire afin de payer les honoraires d'un avocat,
la décision de classement et sur frais et dépens du 19 juillet 2010, par laquelle le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a pris acte du retrait du recours, ordonné le classement du recours, déclaré la requête d'assistance judiciaire sans objet dans la mesure où elle concernait l'intervention d'un avocat, mis les frais à la charge du recourant et nié son droit à des dépens,
l'appel (recte : recours en matière de droit public) que D.________ interjette contre cette décision de classement, en alléguant qu'elle a été prise contre son consentement et que la décision de l'assurance-invalidité a été établie sur la base de faits erronés,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
qu'en l'espèce, on peut déduire du mémoire de recours que son auteur souhaite que l'instruction de sa cause soit reprise par le tribunal administratif, si bien que l'exigence de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) est remplie,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité (ou sur une décision de radiation du rôle) ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
qu'en l'espèce, le seul objet de la décision attaquée réside dans le classement du recours formé le 26 août 2009, avec suite de frais, de sorte que le bien-fondé de la décision administrative du 12 août 2009 ne saurait être examiné par le Tribunal fédéral,
que dans la mesure où il est dirigé contre le classement de l'affaire par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, le recours en matière de droit public ne contient pas de motivation valable,
qu'en particulier, le recourant n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral en donnant suite à la déclaration de retrait du recours présentée par son curateur, lequel venait d'être dûment mandaté pour ce faire, ainsi qu'en mettant les frais à sa charge,
que le recours ne remplit donc pas les exigences de motivation et doit ainsi - pour ce motif déjà - être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il sied de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, à Me Benoît Santschi, curateur ad hoc, à l'Autorité tutélaire du district de Boudry et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud