Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_322/2010
Arrêt du 19 octobre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Sébastien Desfayes, avocat, case postale 5710, 1211 Genève 11,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
Prolongation de la détention,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 17 septembre 2010.
Faits:
A.
Le 21 avril 2001, A.________ a été inculpé d'infraction à la législation fédérale sur les étrangers pour s'être légitimé au moyen d'un passeport falsifié ainsi que d'infraction à l'art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) pour avoir transféré, le 9 février 2001 à Genève, un montant de 25'000 fr. et avoir été en possession d'une somme de 41'450 fr. et 23'200 francs français, argent provenant d'un trafic de stupéfiants. Il faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt émanant des autorités zurichoises pour trafic d'héroïne.
Placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon, il s'est échappé dans la nuit du 5 au 6 août 2001, avec trois autres détenus.
Le prévenu a été interpelé en Macédoine le 13 février 2010. Il a été extradé le 15 juin 2010, sur la base du mandat d'arrêt du 21 juin 2001.
L'inculpation de A.________ a été complétée le 16 juin 2010, en ce sens qu'il lui était également reproché d'avoir transféré ou fait transférer par un de ses proches 25'000 fr. à son père, le 21 mars 2001, somme provenant d'un trafic d'héroïne, et pour avoir dissimulé dans les sous-sols de l'immeuble où il résidait à Genève 1,3 kg d'héroïne, étant précisé que des empreintes ont été retrouvées sur les emballages contenant cette drogue, ainsi que 31 g d'héroïne dans la porte de l'ascenseur au 6e étage de ce même immeuble. Un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre et sa détention a été prolongée une première fois jusqu'au 18 septembre 2010.
A.________ n'ayant pas renoncé au principe de la spécialité, le Juge d'instruction du canton de Genève (ci-après: le Juge d'instruction) a fait une demande d'extension de l'extradition le 17 août 2010, afin que celui-ci puisse être poursuivi pour les faits mentionnés dans l'inculpation complémentaire du 16 juin 2010.
Par ordonnance du 17 septembre 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a une nouvelle fois autorisé la prolongation de la détention avant jugement de l'inculpé pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 17 décembre 2010.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 17 septembre 2010 et d'ordonner sa libération immédiate, subsidiairement de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la spécialité et de son droit d'être entendu et fait valoir que la prolongation de sa détention est arbitraire et disproportionnée.
La Chambre d'accusation n'a pas d'observations à formuler et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public du canton de Genève s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité du recours, dont il conclut au rejet. Le recourant a répliqué le 13 octobre 2010; il persiste intégralement dans les termes et conclusions de son recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui ordonne la prolongation de la détention préventive du recourant pour une durée de trois mois, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
2.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Chambre d'accusation de n'avoir développé aucune argumentation concernant les moyens qu'il avait invoqués à l'encontre de la prolongation de sa détention. En particulier, les juges cantonaux n'avaient pas examiné la question de la violation du principe de la spécialité, ne s'étaient pas prononcés sur l'existence de charges suffisantes et n'avaient pas tenu compte de la prescription de l'infraction à la législation sur les étrangers.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, quoi que succincte, la motivation de l'ordonnance attaquée est suffisante. La Chambre d'accusation explique que la prolongation de la détention du recourant se justifie en raison des charges suffisantes qui pèsent sur lui, constatant qu'il n'y a eu aucun fait nouveau s'agissant des charges depuis l'ordonnance de prolongation du 18 juin 2010, et en raison du risque de fuite, particulièrement concret en l'espèce. Les juges cantonaux pouvaient s'abstenir de développer une argumentation en relation avec les autres problèmes soulevés par le recourant, étant donné que ceux-ci n'avaient aucune incidence sur l'issue de la procédure. Par conséquent, il n'y a pas eu de violation du droit d'être entendu.
3.
Le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir violé le principe de la spécialité. Il fait valoir qu'il a été extradé en Suisse sur la base du mandat d'arrêt du 21 avril 2001. Ayant fait l'objet d'une inculpation complémentaire le 16 juin 2010, il ne peut toutefois pas être détenu en Suisse en raison des faits reprochés après son extradition. Comme la décision de la Chambre d'accusation se base en grande partie sur les éléments à charge ayant fait l'objet de l'inculpation complémentaire, elle serait en contradiction avec le principe de la spécialité.
La règle de la spécialité est un principe généralement reconnu par le droit des gens, qui empêche de condamner une personne extradée à raison d'un acte commis antérieurement à sa remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie (ATF 123 IV 42 consid. 3b p. 46; 117 IV 222 consid. 3a p. 223, 110 Ib 187 consid. 3b p. 188). En l'espèce, la détention préventive du recourant a été ordonnée, le 16 juin 2010, en raison des charges ayant fait l'objet de l'inculpation du 21 avril 2001. Le Juge d'instruction, ayant eu connaissance après coup de l'existence de nouvelles charges à son encontre, a délivré un nouveau mandat d'arrestation le 30 juillet 2010 et a requis une extension de son extradition, le 17 août 2010; celle-ci n'a pas encore été accordée. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le principe de la spécialité n'aurait pas été respecté à ce stade de la procédure, qui ne se trouve encore qu'à la phase de l'instruction. Les considérations du recourant à cet égard n'ont donc aucune incidence sur le bien-fondé de son maintien en détention.
4.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168; art. 34 in initio CPP/GE).
5.
A juste titre, le recourant ne nie pas le risque de fuite, lequel est particulièrement concret compte tenu de sa nationalité, de son domicile et de son évasion de la prison de Champ-Dollon en 2001. Il conteste toutefois l'existence de charges suffisantes. A son avis, les seules charges qui pourraient être retenues contre lui sont celles contenues dans l'acte d'inculpation du 21 avril 2001. Or, l'infraction à la législation sur les étrangers serait prescrite depuis longtemps et les faits en lien avec à la LStup (transfert et possession d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants) ne tomberaient sous le coup d'aucun des cas visés par l'art. 19 LStup.
5.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (arrêt 1P.405/1998 du 30 novembre 1998 consid. 7b/cc, non publié in ATF 125 I 146; ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146).
5.2 En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir transféré, le 9 février 2001 à Genève, un montant de 25'000 fr. et d'avoir été en possession dans son appartement d'une somme de 41'450 fr. et 23'200 francs français provenant d'un trafic de stupéfiants, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émanant des autorités zurichoises pour trafic d'héroïne. Le transfert effectué et les sommes d'argent retrouvées sont établies. A cela s'ajoute que les empreintes digitales de l'intéressé ont été retrouvées sur l'emballage des sachets d'héroïne totalisant une quantité de 1,3 kg, déposés dans les sous-sols de l'immeuble où il logeait et que des consommateurs genevois ont affirmé avoir acheté de l'héroïne auprès de lui. Il apparaît dès lors que la provenance illicite des fonds transférés et détenus par le prévenu ainsi que sa participation à un trafic de stupéfiants reposent sur les indices suffisants pour justifier son maintien en détention, étant rappelé que le juge du fond n'est pas lié par la qualification juridique des faits retenus dans l'acte d'inculpation. Par ailleurs, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de déterminer les infractions pour lesquelles le recourant devra être jugé, en veillant au respect du principe de la spécialité.
6.
Le recourant se plaint finalement d'une violation du principe de la proportionnalité. Les charges retenues contre lui ne justifieraient pas une prolongation de sa détention, qui dure déjà depuis douze mois.
6.1 Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps que celle-ci n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). La proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 s.; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273).
6.2 En l'occurrence, le recourant a notamment été inculpé d'infraction à l'art. 19 LStup. Compte tenu de l'importance des sommes d'argent visées dans l'inculpation du 21 avril 2001, il n'est pas exclu que ces faits constituent un infraction grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup, pour laquelle la sanction prévue est une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 ch. 1, dernière phrase, LStup). Dans ces circonstances, il apparaît que la durée de la détention préventive déjà subie par le recourant, ayant duré moins d'un an à ce jour, est encore compatible avec la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il s'ensuit que le principe de proportionnalité est respecté. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que l'enquête progresse avec diligence, étant souligné que le Juge d'Instruction est toujours en attente d'une réponse à sa demande d'extension de l'extradition, transmise le 17 août 2010 aux autorités compétentes.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Sébastien Desfayes est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 19 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Aemisegger Mabillard