Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_82/2010
Arrêt du 20 octobre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
M.________, avocat,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 13 novembre 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 11 février 2009, le Tribunal civil X.________ a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu en 1998 entre A.________ et F.________. En ce qui concerne les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage, la juridiction civile a retenu le partage par moitié proposé par les parties, puis a transmis la cause au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, afin qu'il effectue celui-ci. L'assistance judiciaire a été accordée à F.________ et Me M.________, avocat à G.________, a été désigné en qualité de mandataire d'office (décision du 25 juillet 2007).
B.
A la demande du mandataire, le Tribunal cantonal a confirmé à celui-ci le 25 mai 2009 que la décision du 25 juillet 2005 (recte: 2007) accordant l'assistance judiciaire à sa cliente s'étendait à la procédure de partage devant lui des avoirs de la prévoyance professionnelle.
Par jugement du 13 novembre 2009, la juridiction cantonale a pris acte de la transaction passée entre les ex-époux concernant le partage de la prestation de sortie en cas de divorce (ch. I du dispositif). Il a par ailleurs renoncé à percevoir des frais de justice (ch. III) et dit que chaque partie devait assumer ses dépens (ch. IV).
C.
Me M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en demande la réforme, en ce sens qu'une indemnité de 516 fr. 50 lui est allouée au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure de partage; subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le montant de cette indemnité, le tout sous suite de dépens.
La Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 A la lumière des considérants de l'acte qui le contient (cf. arrêt 5C.122/2003 du 3 juillet 2003 consid. 1.3 et les références), l'interprétation du dispositif de l'arrêt attaqué, lequel ne se prononce pas sur l'assistance judiciaire ou la rémunération du recourant, montre que les premiers juges ont refusé à ce dernier toute indemnité et ainsi définitivement tranché son droit à une rémunération au titre de son mandat d'office.
1.2 Le recours est recevable à titre de recours en matière de droit public, le jugement entrepris étant une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés à l'art. 83 LTF.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à percevoir une indemnité pour son mandat d'office en procédure cantonale.
2.1 Telle qu'elle doit être comprise, à l'examen de ses considérants, la juridiction cantonale a décidé que chaque partie devait assumer ses propres dépens. En outre, même si l'assistance judiciaire en faveur de l'ex-épouse avait été étendue à la procédure de partage des avoirs de la prévoyance professionnelle, il ne se justifiait pas d'allouer à son défenseur d'office une quelconque indemnité étant donné l'intervention très restreinte de celui-ci dans la procédure. Le recourant soutient qu'en refusant d'honorer ses services en qualité d'avocat d'office, la juridiction cantonale a versé dans l'arbitraire, d'autant plus qu'il ne peut pas se faire indemniser par la partie qu'il assiste.
2.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). L'art. 97 al. 1 LTF rappelle cette exigence.
2.3 L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal. Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel celui-ci possède contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 117 Ia 22 consid. 4a p. 23). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation: le Tribunal fédéral n'intervient que si l'indemnité a été fixée de manière arbitraire, ou en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir d'appréciation (ATF 118 Ia 133 consid. 2b p. 134 s.). L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 consid. 3a p. 22 s.). A condition d'être équitable il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire privé. Mais elle doit couvrir les frais généraux de l'avocat et lui permettre d'obtenir un revenu qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 7 et 8 p. 205 ss).
2.4 En l'espèce, le recourant a fait valoir une liste de frais "selon le tarif AJ" d'un montant de 516 fr. 50; celle-ci comprend des honoraires de 453 fr., des frais de photocopies de 9 fr. et des débours de 18 fr. Les frais allégués au titre d'honoraires, au vu de la rémunération horaire d'un avocat d'office dans le canton de Fribourg de 180 fr. (cf. arrêt 2P.326/2006 du 10 juillet 2007), correspondent à environ deux heures de travail. Il en découle que l'activité du recourant n'était pas si insignifiante. En refusant de lui verser toute indemnité, sans même examiner si elle était justifiée et conforme à l'activité déployée, qui plus est en laissant à sa charge les frais de photocopies et les débours de la procédure pour laquelle elle l'avait désigné d'office, la juridiction cantonale est tombée dans l'arbitraire. En outre, on rappellera à la juridiction cantonale que les droits aux dépens et à une rémunération au titre d'un mandat d'office ne se confondent pas et que l'avocat d'office ne peut pas se faire rémunérer par la partie assistée.
2.5 Il convient dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur l'indemnité devant être allouée à Me M.________, pour l'activité exercée dans le cadre de son mandat d'office devant elle, après avoir vérifié la pertinence de sa note de frais.
3.
Vu le sort de ses conclusions, le recourant peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 68 al. 3 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la cause renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, pour qu'il statue sur l'indemnité allouée au recourant au titre de l'assistance judiciaire.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
L'Etat de Fribourg versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz Perrin