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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_223/2010
Arrêt du 21 octobre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
représentés par Me Jacques Meyer, avocat,
recourants,
contre
Commune de Pont-en-Ogoz, 1644 Avry-devant-Pont, représentée par Me Michel Esseiva, avocat,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg.
Objet
Expropriation; servitude de ligne de tir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative, du 11 mars 2010.
Faits:
A.
La commune de Pont-en-Ogoz, issue de la fusion des anciennes communes de Le Bry, Avry-devant-Pont et Gumefens, est propriétaire des articles 200 et 95b du registre foncier, qui supportent une installation de tir composée du stand et d'une buvette (art. 200) ainsi que d'une butte de tir et de la ciblerie (art. 95b). L'installation et les fonds traversés par les lignes de tir sont classés en zone agricole. Officiellement en service depuis le 23 avril 1955, elle est exploitée sans interruption depuis cette date. Les quatre lignes de tir, de 300 mètres, traversent les parcelles 80, 38, 95a et 20, cette dernière appartenant à B.________ et A.________.
Le 21 septembre 1990, l'ancienne commune de Le Bry a requis l'ouverture d'une procédure d'expropriation tendant à l'inscription de servitudes de lignes de tir, conduites téléphoniques souterraines et lignes électriques à charge des fonds des propriétaires concernés. B.________ et A.________ ont fait opposition à la demande d'expropriation. La tentative de conciliation n'a pas abouti.
Les anciennes communes de Le Bry et Avry-devant-Pont ainsi que la société de tir Le Bry/Avry-devant-Pont (les bénéficiaires) d'une part, B.________ et A.________ (les concédants) d'autre part, ont passé le 1er mars 1992 une convention aux termes de laquelle ces derniers toléraient jusqu'à fin 1995 l'utilisation du stand de tir ainsi que les restrictions et nuisances liées à ce stand et aux lignes de tir qui traversent leur bien-fonds. Les bénéficiaires s'engageaient notamment à ne pas entreprendre de transformations ou d'améliorations du stand et de ses installations allant au-delà des réfections nécessaires au maintien de son usage approprié. Ils renonçaient en outre à tout agrandissement des installations existantes et à l'aménagement de cibles électroniques ou de lignes de communications téléphoniques, radiophoniques ou autre entre le stand et la ciblerie. Enfin, ils s'engageaient à tout entreprendre durant la durée conventionnelle de cinq ans pour mettre alors un terme définitif à l'usage du stand de tir à son emplacement actuel, soit en trouvant d'ici là une solution de rechange.
La procédure d'expropriation n'ayant plus d'objet, elle a été rayée du rôle de la Commission d'expropriation du canton de Fribourg (ci-après: la Commission d'expropriation) le 23 juin 1992.
B.
Le 23 septembre 1997, le Préfet du district de la Gruyère a délivré à l'ancienne commune de Le Bry un permis de construire "pour la pose d'un câble souterrain pour cible électronique pour stand de tir existant sur la parcelle art. 200 RF". L'autorisation prévoyait, entre autres conditions, qu'en aucun cas des travaux quels qu'ils soient, ne pourront être entrepris sur le fond des propriétaires concernés par la passage du câble souterrain avant qu'une convention ad hoc soit passée entre les différentes parties. B.________ et A.________ n'ont pas fait opposition au projet lors de sa mise à l'enquête publique, ni recouru contre la décision du Préfet.
Le Conseil communal de Le Bry a délivré un permis de construire de minime importance pour la construction d'un abri ouvert pour le stand de tir sur cette même parcelle, le 6 septembre 2000. B.________ et A.________ n'ont cette fois encore ni fait opposition ni recouru auprès du Préfet contre cette installation supplémentaire.
C.
Par ordonnance du 23 janvier 2004, le Président de la Commission d'expropriation a ouvert la procédure d'expropriation requise par la commune de Pont-en-Ogoz tendant à l'acquisition des servitudes de ligne de tir nécessaires à l'exploitation du stand de tir sur le territoire communal, à savoir la constitution d'une emprise de 3'780 m2 et 7'440 m2 respectivement sur les parcelles 38 et 20.
A.________ et B.________ ont formé opposition à la demande d'expropriation. Le 21 octobre 2005, à la suite de l'échec de la conciliation, le Vice-président de la Commission d'expropriation a transmis les oppositions à la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: la Direction cantonale).
Le 29 novembre 2007, la Direction cantonale a rejeté l'opposition de A.________ et B.________.
Par arrêt du 11 mars 2010, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours des intéressés contre la décision précitée. Il a considéré en substance que le stand de tir constituait un ouvrage d'utilité publique et répondait à une nécessité. Au surplus, les conclusions subsidiaires avaient trait aux conditions d'utilisation du stand et sortaient du cadre du litige.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 mars 2010. Ils prennent en outre les conclusions suivantes:
3.1.
L'opposition de B.________ et A.________ à l'expropriation requise par la commune de Pont-en-Ogoz pour l'acquisition d'une servitude de ligne de tir et de conduites sur l'article 20 du registre foncier de Pont-en-Ogoz est admise partiellement.
Les mesures de sécurité requises par B.________ et A.________ sont admises et ordonnées.
3.2.
La durée de la servitude de ligne de tir et de conduites à constituer, par la voie de l'expropriation et en faveur de la commune de Pont-en-Ogoz, sur l'article 20 du registre foncier de Pont-en-Ogoz, est limitée à vingt-cinq ans à compter du 1er janvier 1996.
3.3.
L'usage de la servitude de ligne de tir et de conduites à constituer en faveur de la commune de Pont-en-Ogoz et grevant l'article 20 du registre foncier de Pont-en-Ogoz est limitée de la manière qui suit:
a)
Le nombre annuel de coups tirés ne peut dépasser 5'500 unités.
b)
Le nombre de demi-jours de tir, définis selon le chiffre 322 al. 1 de l'annexe 7 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit, dans sa teneur au 1er novembre 2006, ne peut dépasser dix unités.
c)
Aucune séance de tir n'est autorisée le dimanche, à l'exception du tir en campagne.
d)
Aucune séance de tir ne peut dépasser quatre heures de temps.
e)
Les séances de tir ne peuvent commencer avant respectivement neuf heures ou treize heures trente ni durer au-delà de respectivement midi ou vingt heures.
f)
Le programme annuel de tir doit être communiqué, par écrit, au propriétaire et à l'exploitant du fonds grevé au plus tard à la fin de l'année précédente. Une séance extraordinaire, dans les limites de ce qui est fixé sous lettres a) à e) ci-dessus doit être annoncée au minimum une semaine à l'avance.
g)
En cas de nécessité liée à l'exploitation agricole, l'exploitant du fonds grevé pourra, moyennement un préavis de 48 heures, exiger le déplacement d'une séance de tir autre qu'un exercice fédéral ou un cours de tir.
h)
Un registre de tir est tenu en permanence et, au plus tard à la clôture de chaque séance de tir, la durée de la séance et le nombre de coups tirés y sont inscrits sous la signature du responsable de la séance.
Le registre peut être consulté en tout temps par le propriétaire et/ou l'exploitant du fonds grevé.
i)
Dans un délai de six mois, la commune de Pont-en-Ogoz procédera à l'assainissement, par voie de décontamination, de la butte de tir et ciblerie et de leurs environs.
Dans le même délai, la commune de Pont-en-Ogoz installera, dans la butte de tir et ciblerie, un dispositif permettant la récupération des projectiles et reconnu par le Service de l'environnement.
3.4.
En cas de violation grave ou répétée des restrictions prévues au chiffre 3.3., lettres a) à h) ci-dessus, ou en cas de non-respect, nonobstant la fixation d'un délai comminatoire supplémentaire d'un mois, des exigences fixées au chiffre 3.3., lettre i), les propriétaires du fonds grevé pourront exiger la libération de la servitude et sa radiation, ainsi que la fermeture du stand de tir.
Subsidiairement, ils concluent au renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se plaignent d'une violation de la garantie de la propriété, du principe de la proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être entendu ainsi que qu'un déni de justice. Ils reprochent au Tribunal cantonal d'avoir rejeté leur grief tendant à la limitation de la durée de la servitude et de n'être pas entré en matière sur leurs conclusions subsidiaires.
Le Tribunal cantonal n'a pas d'observations particulières à formuler et se réfère au dispositif ainsi qu'aux considérants de son arrêt pour conclure au rejet du recours. La Direction cantonale conclut également au rejet du recours. La commune de Pont-en-Ogoz demande le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Invité à prendre position, l'Office fédéral de l'environnement indique que les données figurant au dossier ne lui permettent pas de juger si les prescriptions en matière de protection contre le bruit sont respectées. Les recourants ont répliqué le 6 août 2010; ils confirment les conclusions et la motivation de leur recours. La commune de Pont-en-Ogoz a également répliqué le 20 août 2010.
Considérant en droit:
1.
1.1 La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale en matière d'expropriation fondée sur du droit cantonal, sous réserve des conditions de recevabilité posées notamment aux art. 90 ss LTF. Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme le bien-fondé de l'expropriation de leur parcelle; ils ont donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
1.2 L'arrêt attaqué statue sur la justification de l'expropriation requise par la commune mais ne tranche pas la question de l'indemnisation due aux expropriés; celle-ci sera examinée par la Commission d'expropriation dans une procédure séparée, à savoir la procédure d'estimation (cf. art. 69 de la loi cantonale fribourgeoise du 23 février 1984 sur l'expropriation [ci-après: LEx/FR; RSF 76.1]). Lorsque, comme dans le canton de Fribourg, la procédure d'expropriation comporte deux phases - la première concernant l'admissibilité et l'étendue de l'expropriation et la seconde l'indemnisation -, la première décision constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. ATF 135 II 310 consid. 1.2).
Les autres conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
1.3 Les recourants requièrent la production du dossier du Tribunal cantonal, y compris le dossier de la Direction cantonale et celui de la Commission d'expropriation. Leur requête est satisfaite, le Tribunal cantonal et la Direction cantonale ayant déposé le dossier cantonal complet dans le délai que le Tribunal fédéral leur avait imparti à cette fin (cf. art. 102 al. 2 LTF).
2.
Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (lettre a), qui comprend les droits constitutionnels des citoyens. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est ainsi lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 133 III 350 consid. 1.3 p. 351/352; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués pour autant que les vices juridiques ne soient pas manifestes; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).
La demande d'expropriation déposée par la commune de Pont-en-Ogoz tend à la constitution d'une servitude, grevant la parcelle des recourants, pour une ligne de tir en faveur du stand de tir situé dans le secteur Le Bry. Dans la présente procédure, les recourants renoncent à contester le bien-fondé de l'expropriation. Seuls restent dès lors litigieuses les questions concernant la durée de la servitude et son contenu.
3.
Les recourants font valoir que les modalités précises de la servitude de ligne de tir, notamment quant à la durée et à la fixation des séances de tir et au nombre de coups, sont décisives dans la définition de l'étendue des atteintes portées à leurs droits. Les chefs de conclusions 3.3 et 3.4, qui ont pour objet de définir le nombre de coups autorisés par année, la durée et la fixation des séances de tir ainsi que la mise en oeuvre et le contrôle de ces modalités, porteraient dès lors sur l'objet et l'étendue des droits à exproprier.
3.1 Selon l'art. 2 al. 1 LEx/FR, l'expropriation n'est admissible que dans les cas d'utilité publique déterminés par une loi et dans la mesure où la réalisation de l'ouvrage correspond à un intérêt public. De plus, pour être compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.), cette mesure doit encore être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.), c'est-à-dire qu'elle doit être propre à atteindre ce but et ne pas aller au-delà de ce qu'exige l'intérêt public (cf. ATF 125 II 129 consid. 8 p. 141; 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 227 consid. 2c p. 232 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen du principe de la proportionnalité, l'autorité doit également, dans l'intérêt du propriétaire du fonds exproprié, déterminer de manière prévisible et objective les charges et obligations liées à la mesure d'expropriation. Ces questions n'ont pas à être repoussées à une étape ultérieure - ici à la procédure d'estimation (art. 21 ss et 69 ss LEx/FR) -, le propriétaire grevé devant déjà être en mesure de prévoir, au moment de la décision portant atteinte à son droit de propriété, l'ampleur des restrictions qui lui sont imposées (cf. ATF 121 I 65 consid. 5c p. 72 s.).
3.2 En l'espèce, comme le soulignent les expropriés, la durée et la fixation des séances de tir ainsi que le nombre de coups autorisés par année aura une incidence concrète sur l'atteinte à leurs droits de propriété. Le principe de l'expropriation et la constitution de la servitude ne sont certes plus discutés par les recourants. Ladite servitude doit cependant être définie en fonction des modalités de l'exploitation du stand de tir; les recourants doivent notamment pouvoir se rendre compte de l'ampleur de la restriction de leurs droits de propriété. C'est par conséquent à tort que le Tribunal cantonal a considéré que les modalités précises de l'usage de la servitude sortaient du cadre du litige et qu'il s'est abstenu de vérifier si le principe de la proportionnalité avait été respecté dans ce contexte. Il appartenait en effet aux autorités cantonales, lors de la pesée des intérêts en présence, de s'assurer que les désagréments imposés aux expropriés n'étaient pas excessifs et restaient dans un rapport raisonnable avec les buts d'intérêt public poursuivis par l'exploitation du stand de tir.
La commune de Pont-en-Ogoz ne semble a priori pas opposée à respecter les demandes essentielles des recourants quant auxdites modalités, en acceptant que certaines restrictions soient inscrites au Registre foncier; elle a en effet admis, devant le Tribunal cantonal et à titre subsidiaire, les conclusions des recourants figurant au ch. 3.3 let. a à e (cf. mémoire de recours p. 15; détermination de la commune au Tribunal cantonal du 13 juin 2008). On ne peut toutefois pas parler ici de garanties qu'aurait fournies la commune, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué (consid. 3e p. 11). Cette déclaration ne permet pas aux recourants de s'assurer que le stand de tir sera exploité en tenant compte de leurs intérêts et, sans inscription précise au Registre foncier, ils n'ont aucun moyen d'intervenir pour faire valoir leurs droits en cas d'utilisation intempestive du stand.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal cantonal a confirmé la constitution de la servitude de ligne tir à charge du bien-fonds des recourants en faisant abstraction des règles essentielles découlant de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.), en particulier du principe de la proportionnalité. Ce faisant, la juridiction cantonale a violé cette norme constitutionnelle, ce qui entraîne l'admission du recours et l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point.
3.3 Le dossier doit dès lors être renvoyé au Tribunal cantonal, à charge pour lui de donner aux parties l'occasion de régler ces questions à l'amiable, et, à défaut d'entente, de fixer dans une nouvelle décision les charges et les obligations liées à la servitude et qui devront être inscrites au Registre foncier.
4.
Le Tribunal cantonal a rejeté la conclusion des recourants relative à la limitation de la durée de la servitude à vingt-cinq ans. Il a considéré que l'exploitation de l'installation de tir répondait à une nécessité non seulement pour le tir hors service mais aussi pour l'exercice du sport; elle servait déjà à 80 % pour des activités de tirs sportifs qui allaient perdurer. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de limiter dans le temps l'étendue de la servitude.
Les recourants invoquent le principe de la proportionnalité, selon lequel on ne peut en aucun cas exproprier pour une durée supérieure à ce que nécessite la réalisation du but public justifiant l'atteinte au droit de propriété. Une servitude de durée indéterminée ne serait dès lors envisageable que s'il apparaissait invraisemblable que le but et l'intérêt publics justifiant l'expropriation ne disparaissaient dans un avenir prévisible. En l'occurrence, il n'était pas exclu que la situation se modifie fondamentalement et le Tribunal cantonal n'avait ni démontré ni affirmé que l'utilité publique prépondérante du tir couché dit sportif serait assurée pour la durée de la servitude, c'est-à-dire à perpétuité.
4.1 L'art. 11 al. 2 LEx/FR précise que les droits peuvent être supprimés ou restreints, à titre définitif ou temporaire. L'expropriation temporaire est en principe limitée à cinq ans dès la prise de possession, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires (art. 12 al. 1 et 3 LEx/FR). En vertu du principe de la proportionnalité, une expropriation ne sera pas prononcée pour une durée supérieure à ce qui est nécessaire à la réalisation du but d'intérêt public poursuivi. D'un autre côté, il sied également d'éviter de multiplier les difficultés et les frais de renouvellement des droits établis à trop court terme (ATF 99 Ib 87 consid. 3b p. 93).
4.2 Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal a jugé que l'exploitation du stand de tir litigieux correspondait à un intérêt public, que ce soit pour le tir hors service ou pour l'exercice du sport de compétition et de loisir. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (RS 512.31) et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exercices de tir et les cours d'instruction pour le tir en campagne à 25m, 50 m et 300 m sont considérés, entre autres exercices de tir, comme étant dans l'intérêt public de la défense nationale (cf. arrêt 1A.183/2001 du 18 septembre 2002 consid. 6.7.4 et les références).
Les juges cantonaux ont également retenu que le tir, indépendamment de l'arme utilisée, était manifestement une activité sportive; le stand de Le Bry, en tant qu'installation publique de sport, devait ainsi être reconnu "cas d'utilité publique" en vertu de l'art. 116 de la loi cantonale fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC). Les recourants renoncent certes à contester ce point (cf. mémoire de recours p. 7 let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les tirs sportifs effectués à titre privé ne sont toutefois pas considérés comme étant d'intérêt public - et ne justifient pas, pour ce motif, l'octroi d'un allègement en cas d'assainissement - (cf. ATF 133 II 181 consid. 7.1 p. 200; arrêt 1C_530/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.4; arrêt 1A.183/2001 du 18 septembre 2002 consid. 6.7.4 et les références). Il est par conséquent douteux que le stand de tir litigieux, en tant qu'il est consacré à 80 % au tir sportif privé, représente un cas d'utilité publique déterminé par une loi (art. 2 al. 1 LEx/FR), même si les juges cantonaux ont estimé qu'il pouvait être considéré comme une "installation publique de sport" au sens de l'art. 116, 5ème tiret, LATeC. Dans ces conditions, il apparaît que l'utilité publique du stand, qui n'est plus exploité qu'à 20 % pour les tirs hors service, n'est plus vraiment garantie à long terme. Il est par conséquent excessif de prévoir une servitude de durée indéterminée et d'imposer aux propriétaires grevés d'entreprendre les démarches nécessaires au cas où les conditions ayant donné droit à l'expropriation changent fondamentalement. A cet égard, les recourants font valoir, à juste titre, que la voie de la libération judiciaire prévue à l'art. 736 CC ne permet pas au juge d'examiner s'il existe encore un intérêt public suffisant pour le maintien de la servitude puisqu'il suffit, pour débouter le demandeur, que la servitude garde une utilité pour le fonds dominant.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué viole le principe de la proportionnalité en refusant de donner suite à la conclusion des recourants tendant à limiter la durée de la servitude. Une servitude limitée à vingt-cinq ans, comme le préconisent les recourants, se justifie au vu des circonstances et paraît proportionnée. Si l'intérêt public du stand de tir devait persister au-delà de cette période, il appartiendra à la commune de solliciter sa reconduction. On peut relever à cet égard qu'une fermeture du stand de tir avait déjà été envisagée lors de la signature de la convention entre les parties du 1er mars 1992, sans qu'il n'y ait toutefois eu de suite. Une durée de vingt-cinq ans permet de sauvegarder tant les intérêts des recourants, en ménageant l'atteinte à leurs droits de propriété, que ceux des expropriants. Il convient par conséquent d'admettre le recours en ce sens que la durée de la servitude est limitée à vingt-cinq ans.
5.
Finalement, les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'être resté muet sur leur demande d'aménagement d'ouvrages, à nouveau formulée dans le présent recours sous la conclusion chiffrée 3.3 let. i). En refusant d'entrer en matière sur des conclusions qui relevaient de sa compétence et sans fournir de motivation à l'appui de son refus, le Tribunal cantonal aurait commis un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et violé leur droit d'être entendus.
Devant le Tribunal cantonal, les recourants ont exigé, à titre subsidiaire, l'assainissement de la butte de tir, de la ciblerie et de leurs environs ainsi que la mise en place d'un dispositif permettant la récupération des projectiles. Cette conclusion figure sous le ch. 3.3, lequel tend à limiter l'usage de la servitude par des exigences listées de la let. a) à la let. i). L'arrêt attaqué ne mentionne certes pas expressément l'assainissement du stand de tir, soit la let. i). Toutefois, il traite, à son consid. 3e, des "autres conclusions subsidiaires" relatives aux conditions d'utilisation du stand; il a considéré qu'elles sortaient du cadre du litige, lequel porte uniquement sur la procédure d'expropriation. La demande d'aménagement d'ouvrages formulée par les recourants a ainsi été englobée dans les conclusions subsidiaires, et le Tribunal cantonal a expliqué pourquoi elle était irrecevable. Il ne saurait dès lors y avoir de déni de justice ou de violation du droit d'être entendu. En outre, il apparaît que la problématique de l'assainissement du stand de tir est étrangère à la question litigieuse de l'expropriation, laquelle se limite à l'examen de la présence d'un cas d'utilité publique et de l'intérêt public (cf. art. 2 al. 1 LEx/FR). Le Tribunal cantonal pouvait ainsi à bon droit refuser d'entrer en matière sur la conclusion précitée des recourants. Il n'empêche que les recourants pourront réitérer ces demandes auprès du service compétent de l'administration cantonale qui y donnera suite par une décision.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, les frais judiciaires ne sont pas mis à la charge de la commune. Celle-ci devra en revanche s'acquitter d'une indemnité de dépens allouée aux intimés (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge de la commune de Pont-en-Ogoz.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Commune de Pont-en-Ogoz, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, Division Droit.
Lausanne, le 21 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Mabillard