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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_465/2010
Arrêt du 21 octobre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Luc Recordon, avocat,
recourante,
contre
Y.________, p.a. Youri Diserens, agent d'affaires breveté,
intimé.
Office des poursuites de Lausanne-Ouest, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.
Objet
modification du procès-verbal de saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 17 juin 2010.
Faits:
A.
Y.________ fait l'objet de poursuites exercées par plusieurs créanciers, dont X.________ qui a fait valoir une créance en capital de 500'456 fr. 40. Le 5 mars 2008, cette créancière a obtenu de l'Office des poursuites de Lausanne-Est la saisie de 7'000 fr. par mois sur le salaire du débiteur pour la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009. L'office précité lui délivrera, le 12 mars 2009, un acte de défaut de biens après saisie de 547'700 fr. 80.
B.
Le 9 mars 2009, la créancière a obtenu de l'Office des poursuites de Genève, le débiteur ayant pris domicile dans cette ville, l'établissement d'un commandement de payer pour les sommes de 135'915 fr. et 424'410 fr. 80 avec intérêt. Cet acte n'a toutefois pas pu être notifié au débiteur, celui-ci ayant quitté Genève le 27 mars 2009 pour reprendre domicile à Lausanne.
Le 11 mars 2009, l'office de Genève a établi un procès-verbal de saisie en faveur de trois autres créanciers, fixant la saisie à l'encontre du débiteur à 7'600 fr. par mois et mentionnant que le délai de participation (art. 110 LP) était fixé au 22 avril 2009.
Le 9 avril 2009, la créancière a requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, le domicile du débiteur étant alors à nouveau à Lausanne, la continuation de sa poursuite sur la base de l'acte de défaut de biens délivré le 12 mars 2009. Le 1er mai 2009, l'office en question a ordonné la saisie de 6'700 fr. par mois sur le salaire du débiteur à partir du 1er avril 2010. Cette saisie, selon le procès-verbal adressé à la créancière le 28 mai 2009, devait sortir effet du 11 mars 2010, date à laquelle la saisie antérieure ordonnée par l'office de Genève serait périmée, jusqu'au 1er mai 2010 ou jusqu'au paiement intégral.
C.
Par la voie d'une plainte, la créancière a requis la modification du procès-verbal de saisie du 1er mai 2009 en ce sens que la saisie devait être ordonnée avec effet immédiat. Sa plainte a été rejetée par décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, du 12 février 2010.
Saisie d'un recours de la créancière, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, l'a rejeté par arrêt du 17 juin 2010, en bref pour les motifs suivants: la créancière aurait pu agir à Genève dans le délai de participation au 22 avril 2009 mentionné dans le procès-verbal de saisie du 11 mars 2009, mais elle ne l'avait pas fait; sa réquisition de continuer la poursuite adressée le 9 avril 2009 à l'office de Lausanne-Ouest ne lui permettait pas de participer à la saisie exécutée par un autre office, celui de Genève, quand bien même elle était intervenue dans le délai de participation fixé lors de la saisie du 11 mars 2009; quant à la nouvelle saisie de revenu à futur exécutée par l'office de Lausanne-Ouest, elle ne pouvait prendre effet immédiatement, dans la mesure où une saisie était déjà en cours à Genève depuis le 11 mars 2009.
D.
Le 25 juin 2010, la créancière a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral en reprenant le chef de conclusions formulé en première instance cantonale. Elle se plaint de formalisme excessif et invoque la violation de l'art. 32 al. 2 LP, disposition obligeant l'autorité incompétente saisie d'une communication écrite en temps utile à la transmettre sans retard à l'autorité compétente.
Invités à se déterminer sur le recours, l'intimé s'en est remis à justice, la cour cantonale s'est référée à son arrêt et l'office a confirmé sa détermination, à l'intention de l'autorité inférieure de surveillance, tendant au rejet de la plainte.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En outre, il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1); il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2).
2.
Le créancier au bénéfice d'un acte de défaut de biens après saisie peut, sans commandement de payer, requérir la continuation de sa poursuite s'il agit dans les 6 mois de la réception de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP). Selon l'art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter d'une première saisie participent à celle-ci, l'office devant la compléter au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
Il ressort d'un arrêt du Tribunal fédéral, arrêt certes ancien mais qui n'a jamais été remis en cause ni par la jurisprudence ultérieure ni par la doctrine (ATF 27 I 591 consid. 2), qu'en cas de changement de domicile du poursuivi, l'office des poursuites du nouveau domicile qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite formée par un créancier dans les 30 jours après l'exécution d'une saisie par l'office de l'ancien domicile doit, s'il a connaissance de cette dernière, en aviser l'office de l'ancien for de manière à ce que celui-ci puisse tenir compte, pour la formation des séries et la distribution des deniers, du créancier en question et de ses prétentions (cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 110 LP; Jaeger/Walder/Kull, SchKG, 5e éd. 2006, n. 14 ad art. 110 LP; Ingrid Jent-Sørensen, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 27 ad art. 110 LP).
En l'espèce, les faits suivants sont constants: après avoir exercé une première saisie à l'encontre de l'intimé à Lausanne en 2008, la recourante en a initié une nouvelle le 9 mars 2009 à Genève, l'intimé étant alors domicilié dans cette ville; la notification de cette poursuite a échoué du fait du retour de l'intimé à Lausanne le 27 mars 2009; s'étant vu dans l'intervalle (12 mars 2009) délivrer un acte de défaut de biens au terme de la poursuite de 2008, la recourante a requis, sur la base de cet acte, la continuation de sa poursuite à Lausanne le 9 avril 2009, soit dans le délai de 6 mois de l'art. 149 al. 3 LP. Il est manifeste que l'office de Lausanne-Ouest avait connaissance de la saisie opérée à Genève en mars 2009 et du délai de participation selon l'art. 110 al. 1 LP fixé au 22 avril 2009, puisqu'il en a expressément fait état dans son procès-verbal du 1er mai 2009. Saisi de la réquisition de continuer la poursuite présentée dans le délai, il devait, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, aviser l'office de Genève pour que la recourante puisse participer à la saisie exécutée à cet ancien for.
En retenant que la recourante aurait pu agir à Genève dans le délai de participation au 22 avril 2009 mentionné dans le procès-verbal de saisie du 11 mars 2009, la cour cantonale a méconnu le fait que cet acte, établi en faveur de trois autres créanciers, n'avait en principe été communiqué qu'à ces derniers et au débiteur (art. 114 LP). Rien n'indique que la recourante en aurait eu alors connaissance. Mais, surtout, en considérant que la réquisition de la recourante du 9 avril 2009 tendant à la continuation de la poursuite au nouveau domicile de l'intimé ne lui permettait pas de participer à la saisie exécutée par l'office de Genève, quand bien même elle était intervenue dans le délai de participation fixé lors de la saisie du 11 mars 2009, la cour cantonale a ignoré la règle rappelée plus haut et, partant, violé le droit fédéral.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. Le Tribunal fédéral ne disposant pas de toutes les données nécessaires pour statuer, l'affaire doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne le rétablissement de la recourante dans ses droits de participation à la saisie conformément à l'art. 110 LP.
3.
En règle générale, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). En l'espèce, l'intimé s'est borné, comme en instance cantonale, à s'en remettre à justice et n'a donc pas formellement conclu au rejet du recours (cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6b). Il n'a pas davantage provoqué la décision attaquée, qui est consécutive à une plainte de la recourante contre une mesure de l'office jugée contraire à la loi ou non justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP), plainte sur laquelle il a renoncé à se déterminer. L'intimé ne saurait dès lors être assimilé à une partie qui succombe au sens des dispositions susmentionnées (cf. arrêt 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 3). Les frais judiciaires ne pouvant être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, il y a lieu de renoncer à en percevoir. Le canton doit en revanche supporter les dépens alloués à la recourante (cf. arrêts 5A_276/2010 précité et 2C_144/2009 du 15 juin 2009 consid. 7 in fine avec la référence à l'ATF 129 [recte: 125] II 86 consid. 8 p. 103).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'affaire renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay