Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_389/2010
Arrêt du 28 octobre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 août 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision rendue sur réclamation le 24 mars 2010, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé le retrait du permis de conduire de A.________ prononcé le 22 février 2010 pour une durée d'un mois, en raison de deux dépassements de la vitesse maximale autorisée commis les 20 et 23 novembre 2009 à Thierrens et à Boulens.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 18 août 2010.
A.________ a recouru le 10 septembre 2010 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation.
Par ordonnance du 13 septembre 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant à verser, jusqu'au 28 septembre 2010 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 18 octobre 2010 a été imparti pour procéder au paiement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, par ordonnance présidentielle du 6 octobre 2010.
A.________ n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.
2.
Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
En l'occurrence, l'avance de frais de 1'000 fr. réclamée au recourant n'a pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF.
3.
L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin