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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_254/2010
Arrêt du 29 octobre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
F.________,
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (mesures d'ordre professionnelle),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 février 2010.
Faits:
A.
F.________, né en 1966, travaillait comme nettoyeur pour le compte de la société X.________ SA à M.________. En arrêt maladie depuis le 14 octobre 2004, il a été licencié par son employeur avec effet au 31 décembre 2005.
Le 6 mai 2008, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. L'instruction médicale menée par l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a révélé que F.________ souffrait de rachialgies persistantes ainsi que d'une arthrose radio-carpienne (slac-wrist) de stade II à droite, liée à une déchirure du ligament scapho-lunaire, et d'une neuropathie compressive du nerf médian au tunnel carpien à droite, traitées chirurgicalement le 24 janvier 2007 (rapports des docteurs B.________, médecin traitant, du 19 juin 2008, et G.________, spécialiste en chirurgie de la main, du 16 juillet 2008). Considérant que l'assuré était en mesure d'exercer à plein temps une activité lucrative adaptée et que la perte de gain subie (17 %) ne donnait pas droit à des mesures de réadaptation professionnelle, l'office AI a, par décision du 18 novembre 2008, rejeté la demande de prestations.
B.
Par jugement du 17 février 2010, le Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par l'assuré et renvoyé la cause à l'office AI pour examen et mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de celui-ci et à la confirmation de sa décision du 18 novembre 2008.
F.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales a retenu que l'assuré présentait depuis le mois d'octobre 2007 un degré d'invalidité de 29 %; de ce fait, il a ordonné le renvoi de la cause à l'office recourant, pour que celui-ci examine et, le cas échéant, mette en oeuvre des mesures d'ordre professionnel. Le jugement entrepris doit dès lors être qualifié de décision incidente qui peut être attaquée aux conditions de l'art. 93 LTF. Cet arrêt de renvoi ne laisse par ailleurs plus de latitude de jugement à l'administration sur l'un des aspects du droit à une mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LAI, à savoir l'étendue de l'incapacité de gain de l'assuré. Aussi, l'office recourant pourrait-il être tenu de rendre, sur la base de cet élément, une décision qui, selon lui, est contraire au droit fédéral. En cela, il subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, voir ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 87 et 133 V 477 consid. 5.2.1 p. 483). Il convient dès lors d'entrer en matière sur son recours.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Le litige porte sur le degré d'invalidité présenté par l'intimé depuis le mois d'octobre 2007.
3.1 Dans un premier grief, l'office recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en tant que la juridiction cantonale aurait retenu que l'assuré disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée respectueuse de ses limitations fonctionnelles jusqu'au mois de septembre 2007, puis de 90 % à compter du mois d'octobre 2007. En particulier, la juridiction cantonale aurait faussement privilégié les réponses données par le docteur G.________ à un questionnaire de la juridiction cantonale par rapport aux autres pièces médicales versées au dossier, singulièrement à l'évaluation des médecins de son Service médical régional (SMR).
3.2 Cela étant, l'office recourant n'explique pas véritablement en quoi le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction cantonale a procédé serait manifestement insoutenable. S'il n'est nullement contesté que l'assuré dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, les avis divergent quant au rendement que l'assuré pourrait obtenir dans ladite activité. Alors que l'office recourant prétend que celui-ci a toujours été complet, les premiers juges ont retenu, sur la base des réponses que le docteur G.________ a données aux questions qui lui ont été soumises au cours de la procédure cantonale, qu'il était légèrement diminué depuis le mois d'octobre 2007. Les pièces médicales auxquelles se réfère l'office recourant ne sont pas de nature à remettre en cause le point de vue retenu par les premiers juges. Antérieurs à l'intervention chirurgicale subie par l'assuré et n'émanant pas de médecins spécialistes de la main, les rapports des docteurs C.________ (du 9 juin 2005) et H.________ (du 14 août 2006) n'étaient pas de nature à permettre de porter un jugement sur les séquelles qu'entraînait chez l'assuré l'atteinte au poignet. En revanche, il est vrai que la juridiction cantonale n'a pas discuté le point de vue défendu par le SMR (avis des 27 août 2008 et 13 août 2009). Faute pour l'office recourant de dire en quoi l'avis du SMR serait plus convaincant que celui du docteur G.________, cette omission ne suffit pas pour admettre que l'appréciation des preuves a été faite arbitrairement. On rappellera qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher les raisons éventuelles pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé, mais à la partie recourante d'établir en quoi l'appréciation opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète. Quant au rapport établi le 23 juin 2008 par le docteur G.________, il aurait dû à l'évidence être écarté du dossier, puisqu'il porte sur une situation différente de celle qui fait l'objet du litige, à savoir celle d'un maçon ayant subi une fracture du semi-lunaire droit. En conséquence de ce qui précède, il convient de considérer que la juridiction cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'assuré disposait à compter du mois d'octobre 2007 d'une capacité de travail de 90 % dans une activité adaptée.
4.
4.1 Dans un second grief, l'office recourant s'en prend à la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale. Il conteste à la fois le montant retenu à titre de revenu sans invalidité et celui retenu à titre de revenu d'invalide. Il remet également en cause l'abattement auquel il a été procédé sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d'invalide.
4.2 Pour évaluer le degré d'invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus, sont déterminantes les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à la prestation d'assurance, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision litigieuse qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation (voir ATF 129 V 222; 128 V 174). Eu égard à l'objet du litige (cf. supra consid. 3), il convenait de se référer à l'année 2007 pour déterminer les valeurs applicables pour la comparaison des revenus. Dans ce contexte, les premiers juges ont commis deux erreurs. En premier lieu, ils ont retenu, au titre de revenu sans invalidité, un montant de 65'558 fr., alors même que l'ancien employeur de l'assuré avait certifié qu'il aurait versé en 2008 un salaire de 65'000 fr. au maximum. En second lieu, ils ont omis de réactualiser à l'année 2007 le salaire statistique (2006) pris en compte pour fixer le revenu d'invalide.
4.3 Le grief du recourant selon lequel l'abattement de 15 % appliqué sur le salaire d'invalide ne serait pas adéquat doit en revanche être rejeté. En se limitant à présenter sa propre appréciation des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, l'office recourant ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou aurait abusé de celui-ci (voir ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399 et 126 V 75). On ne voit notamment pas, à la lumière de l'argumentation du recourant, que l'une ou l'autre circonstance pertinente aurait été mésestimée ou, à tout le moins, appréciée de manière manifestement insoutenable. C'est ainsi à tort qu'il reproche aux premiers juges d'avoir pris en compte le fait que l'assuré n'était pas en mesure d'exercer une activité répétitive, puisqu'une telle information ressortait du rapport du docteur G.________ du 16 juillet 2008.
4.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de procéder à un nouveau calcul du degré d'invalidité. Eu égard à l'activité de substitution que pourrait exercer l'assuré dans une activité légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2006, 4'732 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, p. 25, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 10/2009, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'933 fr. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2007 (+ 1,7 %; La Vie économique, 10/2009, p. 91, B 10.3), le revenu mensuel de base s'élève à 5'017 fr. Compte tenu d'une diminution de rendement de 10 % et d'un facteur de réduction de 15 % sur le salaire statistique, on obtient un revenu d'invalide de 3'838 fr. par mois et de 46'056 fr. par an. Comparé à un revenu sans invalidité de 65'000 fr., on aboutit à un taux d'invalidité de 29 %, soit, en définitive, un taux identique à celui auquel est parvenu la juridiction cantonale.
5.
Il convient dès lors de confirmer, dans son résultat, le jugement attaqué. En outre, il n'y a pas lieu que le Tribunal fédéral examine, comme le demande implicitement l'office recourant, si toutes les conditions à l'octroi de mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI sont remplies, le renvoi de la cause au recourant ne se limite en effet pas à la mise en oeuvre des mesures d'ordre professionnel mais porte également et en premier lieu sur l'examen concret du droit à de telles mesures en tenant compte d'un taux d'invalidité de 29 %. Les différents griefs soulevés par l'office recourant à ce propos sont par conséquent irrecevables.
6.
En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L'office recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens à charge de l'office recourant (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet